5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023 — 21/01961
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01961 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBUE
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 avril 2021
RG :20/00568
[R]
C/
S.A.S. LA GLORIETTE DISTRIBUTION
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NîMES en date du 15 Avril 2021, N°20/00568
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
né le 25 Novembre 1971 à [Localité 5] (61)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. LA GLORIETTE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [D] [R] a été engagé à compter du 8 juillet 2012, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable d'ordonnancement par la SAS La Gloriette distribution.
En mars 2015, le groupe Gaches chimie a racheté la SAS La Gloriette distribution.
Par courrier du 7 octobre 2015, M. [D] [R] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 19 octobre 2015, par la SAS La Gloriette distribution.
Par courrier du 16 novembre 2015, M. [D] [R] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 8 novembre 2016, M. [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en contestation de son licenciement.
Par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Orange s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Par requête du 10 septembre 2020, M. [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir dire que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS La Gloriette distribution au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la procédure de M. [D] [R] à l'encontre de la SAS La Gloriette distribution en date du 7 novembre 2015 est effectuée hors du délai de 12 mois,
- dit que la procédure est irrecevable comme étant prescrite,
- débouté M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- laissé les dépens à la charge de M. [D] [R].
Par acte du 20 mai 2021, M. [D] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet 2021, M. [D] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- dire et juger recevable l'action engagée par M. [D] [R],
- dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et le licenciement notifié par la SAS La Gloriette distribution à M. [D] [R] le 16 novembre 2015,
- voir condamner la SAS La Gloriette distribution à payer à M. [D] [R] les
sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour perte de l'emploi provoquée par le non-respect des critères d'ordre légaux,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement et violation de l'article R 1456-1 du code du travail,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS La Gloriette distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n'en bénéficieraient pas de droit,
- constater que le salaire moyen des trois derniers mois travaillés s'élève à 2 527,95 euros,
- voir condamner la SAS La Gloriette distribution à rembourser à Pole Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'artic