5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023 — 21/02325
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02325 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICSO
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 juin 2021
RG:18/00690
[K]
C/
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me SOULIER
- Me NOUGAROLIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Juin 2021, N°18/00690
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008481 du 15/09/2021)
INTIMÉE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par avenant de reprise du contrat de travail daté du 14 décembre 2016 et à effet du 1er janvier 2017, M. [G] [K] était embauché au sein de la société Derichebourg Propreté et Services Associés, avec reprise d'ancienneté au 23 avril 2001, en qualité d'agent de propreté très qualifié de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Il était affecté au sein du marché des écoles de la ville de [Localité 5].
Ce marché des écoles de la ville de [Localité 5] était attribué jusqu'au 1er août 2018 à la société Derichebourg Propreté.
La commune de [Localité 5] décidait de lotir en 5 lots ce marché.
Les lots 4 et 5, où travaillait M. [K] étaient repris par la société Environnement Clean Services.
La société Environnement Clean Services ne reprenant pas les contrats malgré l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le 10 août 2018, la société Derichebourg Propreté informait M. [K] de son changement d'affectation. Elle lui indiquait que son nouveau lieu de travail serait désormais et à compter du 1er septembre 2018 sur le site du magasin Carrefour [Localité 4].
Le 12 octobre 2018, la société Derichebourg Propreté adressait une mise en demeure de prise de poste sur nouvelle affectation à M. [K].
Ne se présentant toujours pas sur son nouveau poste de travail, le 9 novembre 2018, la société Derichebourg Propreté convoquait M. [K] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 22 novembre 2018.
Par lettre du 28 novembre 2018, M. [K] était licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d'absences injustifiées.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 13 décembre 2018, M. [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 7 juin 2021, a :
- débouté M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] [K] à payer à la SAS Derichbourg la somme de 150 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [G] [K].
Par acte du 16 juin 2021, M. [G] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2021, M. [G] [K] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil en date du 4 juin 2021 dans son intégralité
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement notifié par la société Derichbourg doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Derichbourg à lui régler :
* 3409.54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 340.95 euros à titre de congés payés y afférents,
* 8762.53euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au sens des dispositions de l'article 1222-