5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023 — 21/02329

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02329 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICTB

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

07 juin 2021

RG:18/00722

[R]

C/

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES

Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me SOULIER

- Me NOUGAROLIS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Juin 2021, N°18/00722

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [R]

né le 25 Mars 1976 à MAROC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par avenant de reprise du contrat de travail daté du 14 décembre 2016 et à effet du 1er janvier 2017, M. [Z] [R] était embauché au sein de la société Derichebourg Propreté et Services Associés, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 2001, en qualité d'agent très qualifié de service, ATQS1A, échelon II A de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Il était affecté au sein du marché des écoles de la ville de [Localité 3].

Ce marché des écoles de la ville de [Localité 3] était attribué jusqu'au 1er août 2018 à la société Derichebourg Propreté.

La commune de [Localité 3] décidait de lotir en 5 lots ce marché.

Les lots 4 et 5, où travaillait M. [R], étaient repris par la société Environnement Clean Services.

La société Environnement Clean Services ne reprenant pas les contrats malgré l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le 10 août 2018, la société Derichebourg Propreté informait M. [R] de son changement d'affectation. Elle lui indiquait que son nouveau lieu de travail serait désormais et à compter du 14 septembre 2018 sur le site Galerie Carrefour [Localité 3] [Adresse 5].

Le 19 septembre 2018, la société Derichebourg Propreté adressait une mise en demeure de prise de poste sur nouvelle affectation à M. [R].

Ne se présentant toujours pas sur son nouveau poste de travail, le 28 septembre 2018, la société Derichebourg Propreté convoquait M. [R] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre 2018.

Par lettre du 9 novembre 2018, M. [R] était licencié pour faute grave en raison d'absences injustifiées.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 10 décembre 2018, M.[R] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 7 juin 2021, a :

- débouté M. [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Derichbourg de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [Z] [R].

Par acte du 16 juin 2021, M. [Z] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2021, M. [Z] [R] demande à la cour de :

- recevoir son appel

- le dire bien fondé en la forme et au fond

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes en date du 7 juin 2021 dans son intégralité

En conséquence,

- dire et juger que le licenciement notifié par la société Derichbourg doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Derichbourg à lui régler :

* 3409.54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 340.95 euros à titre de congés payés y afférent,

* 8762.53euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au sens des dispositions de l'article 1222-1 du code du travail

* 1500 euros au titre de l'article