5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023 — 21/02329
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02329 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICTB
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 juin 2021
RG:18/00722
[R]
C/
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me SOULIER
- Me NOUGAROLIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Juin 2021, N°18/00722
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le 25 Mars 1976 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par avenant de reprise du contrat de travail daté du 14 décembre 2016 et à effet du 1er janvier 2017, M. [Z] [R] était embauché au sein de la société Derichebourg Propreté et Services Associés, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 2001, en qualité d'agent très qualifié de service, ATQS1A, échelon II A de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Il était affecté au sein du marché des écoles de la ville de [Localité 3].
Ce marché des écoles de la ville de [Localité 3] était attribué jusqu'au 1er août 2018 à la société Derichebourg Propreté.
La commune de [Localité 3] décidait de lotir en 5 lots ce marché.
Les lots 4 et 5, où travaillait M. [R], étaient repris par la société Environnement Clean Services.
La société Environnement Clean Services ne reprenant pas les contrats malgré l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le 10 août 2018, la société Derichebourg Propreté informait M. [R] de son changement d'affectation. Elle lui indiquait que son nouveau lieu de travail serait désormais et à compter du 14 septembre 2018 sur le site Galerie Carrefour [Localité 3] [Adresse 5].
Le 19 septembre 2018, la société Derichebourg Propreté adressait une mise en demeure de prise de poste sur nouvelle affectation à M. [R].
Ne se présentant toujours pas sur son nouveau poste de travail, le 28 septembre 2018, la société Derichebourg Propreté convoquait M. [R] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre 2018.
Par lettre du 9 novembre 2018, M. [R] était licencié pour faute grave en raison d'absences injustifiées.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 10 décembre 2018, M.[R] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 7 juin 2021, a :
- débouté M. [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Derichbourg de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [Z] [R].
Par acte du 16 juin 2021, M. [Z] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2021, M. [Z] [R] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes en date du 7 juin 2021 dans son intégralité
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement notifié par la société Derichbourg doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Derichbourg à lui régler :
* 3409.54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 340.95 euros à titre de congés payés y afférent,
* 8762.53euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au sens des dispositions de l'article 1222-1 du code du travail
* 1500 euros au titre de l'article