5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023 — 21/02395
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02395 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICZA
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 juin 2021
RG:19/00163
[B]
C/
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me SOULIER
- Me NOUGAROLIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Juin 2021, N°19/00163
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 26 Mars 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par avenant de reprise du contrat de travail daté du 14 décembre 2016 et à effet du 1er janvier 2017, M. [N] [B] était embauché au sein de la société Derichebourg Propreté et Services Associés, avec reprise d'ancienneté au 10 mars 2011, en qualité d'agent très qualifié de service, ATQS1A de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Il était affecté au sein du marché des écoles de la ville de [Localité 1].
Ce marché des écoles de la ville de [Localité 1] était attribué jusqu'au 1er août 2018 à la société Derichebourg Propreté.
La commune de [Localité 1] décidait de lotir en 5 lots ce marché.
Les lots 3 et 4, où travaillait M. [B] étaient repris respectivement par les sociétés Sud Services et Environnement Clean Services.
Par courrier du 30 juillet 2018, M. [B] était avisé de ce que pour partie et à hauteur de 86,67 heures de travail, son contrat de travail était transféré dans les effectifs de la société Sud Services, attributaire du lot numéro 3, et que pour le surplus, soit pour 65 heures de travail mensuelles, il demeurait à la disposition de la société Derichebourg Propreté, c'est-à-dire pour la part des attributions relevant du lot numéro 4.
La société Environnement Clean Services ne reprenant pas les contrats malgré l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le 4 septembre 2018, la société Derichebourg Propreté informait M. [B] de son changement d'affectation. Elle lui indiquait que son nouveau lieu de travail serait désormais et à compter du 14 septembre 2018 sur le site Keolis [Localité 1] [Adresse 5], et ce, pour la part de ses heures de travail affectées au lot n° 4 du marché.
Le 19 septembre 2018, la société Derichebourg Propreté adressait une mise en demeure de prise de poste sur nouvelle affectation à M. [B].
Ne se présentant toujours pas sur son nouveau poste de travail, le 5 octobre 2018, la société Derichebourg Propreté convoquait M. [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 16 octobre 2018.
Par lettre du 9 novembre 2018, M. [B] était licencié pour faute grave en raison d'absences injustifiées.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 19 mars 2019, M. [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 7 juin 2021, a :
- débouté M. [N] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Derichbourg de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [N] [B].
Par acte du 23 juin 2021, M. [N] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2021, M. [N] [B] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil en date du 4 juin 2021 en ce qu'il le déboute de ses demandes
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement par la société Derichbourg doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieu