5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023 — 21/04420
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04420 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II4X
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 novembre 2021
RG:F 19/00109
[C]
C/
S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
S.A.S. SUEZ RV OSIS FM
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me NOY
- Me ANDRES
- Me MICHEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Novembre 2021, N°F 19/00109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
né le 14 Février 1960 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003444 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SUEZ RV OSIS FM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [C] a été engagé par la société Méditerranéenne de Nettoiement à compter du 1er août 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec reprise d'ancienneté au 1er août 2001, en qualité d'agent de centre de tri.
Le 1er octobre 2018, la société Méditerranéenne de Nettoiement perdait le marché de la gestion globale des déchets du site Nestlé Waters Supply Sud - [Localité 6], sur lequel était affecté M. [C], au profit de la société Suez RV Osis FM.
Constatant l'absence de transfert de son contrat de travail et la société Méditerranéenne de Nettoiement lui indiquant qu'il ne faisait plus partie de ses effectifs, M. [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de référé, afin de faire constater l'application de l'article L.1224-1 du code du travail à l'encontre de la société Suez et subsidiairement, la poursuite du contrat au profit de la société Méditerranéenne de Nettoiement.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nîmes a ordonné la poursuite du contrat de travail de M. [C] avec la société Méditerranéenne de Nettoiement.
Sur appel de la société Méditerranéenne de Nettoiement, la cour d'appel de Nîmes, suivant arrêt en date du 24 septembre 2019 a infirmé cette décision et ordonné la poursuite du contrat de travail de M. [C] avec la société Suez RV Osis FM.
Par requête du 18 février 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes de diverses demandes portant sur l'exécution de son contrat de travail et d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 18 février 2019, M. [C] a été déclaré inapte par la médecine du travail.
Par lettre recommandée du 25 février 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 mars 2019.
Le 15 mars 2019, M. [C] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas,
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est injustifiée,
- dit que le licenciement de M. [X] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la SAS Méditerranéenne de Nettoiement de remettre à M. [X] [C] un certificat de travail rectificatif, couvrant la période du 1er août 2001 au 15 mars 2019,
- débouté M. [X] [C] de la totalité de ses autres demandes formulées à l'encontre de la SAS Méditerranéenne de Nettoiement
- débouté M. [X] [C] de la totalité de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Suez RV Osis FM,
- dit que les parties conserveront la charge de leur propre dépens.
Par acte du 17 décembre 2021, M.