5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023 — 23/00175

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVX6

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

01 septembre 2016

RG:F 15/00283

[M]

C/

S.A.S. [O] [Y]

Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me CAMBON

- Me MIRETE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

SUR RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Narbonne en date du 01 Septembre 2016, N°F 15/00283

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMÉE :

S.A.S. [O] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard MIRETE de la SARL BM CONSEILS, avocat au barreau d'ALBI

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [D] [M] a été engagé le 10 février 1991 par la société [O] [Y] en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) multicartes.

Par acte du 6 novembre 2013, le salarié a cédé, avec l'autorisation de son employeur, à la société Diffusion la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée dans le cadre de son contrat de travail.

Par acte séparé du même jour, les sociétés [O] [Y] et Diffusion ont conclu un contrat d'agence commerciale par lequel la première donnait mandat à la seconde de la représenter sur un secteur géographique déterminé pour la commercialisation et la promotion commerciale des

articles textiles de la marque [O] [Y].

Par lettre du 25 novembre 2013, la société [O] [Y] a notifié à M. [M] que la cession de la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée, dans le cadre de son contrat de travail le liant à la société [O] [Y], mettait un terme au contrat de travail.

Par lettre du 29 novembre 2013, M. [M] a notifié à la SAS [O] [Y] qu'en aucun cas, la cession de la valeur de sa clientèle à la société Diffusion ne pouvait être considérée comme une rupture de son contrat de travail.

Le 6 mars 2014, M. [M] a saisi le juge des référés du conseil des prud'hommes de Narbonne

aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, la remise des bulletins de paie depuis septembre 2013 et la condamnation de la société [O] [Y] au paiement d'une provision à valoir sur les

commissions.

Par ordonnance du 14 mai 2014, confirmée par arrêt du 10 décembre 2014, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé.

Par requête du 20 août 2015, M. [M] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'obtenir la condamnation de la société Eddy [Y] à lui payer diverses sommes tant au titre d'un rappel de commissions que de la rupture de son contrat de VRP.

Par jugement contradictoire du 1er septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [D] [M] est consécutive à la cession de la carte à la SA diffusion et non pas à un licenciement ,

- débouté M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] [M] à payer à la SAS [O] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [M] aux entiers dépens.

Statuant sur l'appel interjeté par M. [M], la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 9 décembre 2020, a :

- dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture.

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 1er septembre 2016 en toutes ses dispositions et rejeté toutes les demandes de M. [D] [M]

- condamné M. [D] [M] à payer à la sas [O] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [D] [M] aux entiers dépens.

Sur pourvoi de M. [D] [M], la Cour de cassation a, par arrêt du 16 novembre 2022, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] est consécutive à la cession de sa carte à la société Diffusion et non pas à un licenciement, et en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 11 février 2015 au 1er mars 2016 outre congés pa