5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023 — 23/00194

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVZ6

YRD/JL

COUR DE CASSATION DE PARIS

30 novembre 2022

RG:1286 F-D

S.C.P. [O] SOYER

C/

[I]

Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me VAJOU

- Me POMIES RICHAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

SUR RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 30 Novembre 2022, N°1286 F-D

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.P. [O] SOYER

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [H] [I]

née le 18 Décembre 1971 à [Localité 5] ( SENEGAL)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [H] [I] a été engagée par la société Ghyoot et [O] devenue la SCP [O] Soyer à compter du 3 septembre 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de clerc gestionnaire de dossiers, coefficient 333 de la convention collective nationale des huissiers de justice.

Le 1er mars 2010, elle était en arrêt de travail pour maladie, puis en congé de maternité à compter du 7 juillet 2011.

Le 5 janvier 2012, à l'issue d'une visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous les postes dans l'entreprise. Pas de proposition de reclassement au vu du dossier'.

Par lettre du 20 février 2012, la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 13 mars 2012.

Par lettre du 27 mars 2012, elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 7 juin 2012, Mme [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 8 septembre 2015, a :

- dit que [H] [I] a été victime de harcèlement moral de la part de la SCP Ghyoot et [O] devenue la SCP [O] Soyer

- dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 27 mars 2012 à [H] [I] est nul

- condamné la SCP Ghyoot et [O] devenue la SCP [O] Soyer à payer à [H] [I] les sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte illicite de son emploi,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 15 000 euros sur le fondement del'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la SCP Ghyoot et [O] devenue la SCP [O] Soyer à payer à [H] [I] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,

- condamné la SCP Ghyoot et [O] devenue la SCP [O] Soyer aux dépens.

Statuant sur l'appel interjeté par la Scp [O] et Soyer, la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 23 septembre 2020, a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 16/5781 et 16/5941 et dit que l'arrêt sera rendu sous le numéro RG 16/5941

- confirmé le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier du 8 septembre 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [H] [I] au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement ainsi que sur les dépens,

- l'a réformé pour le surplus, statuant de nouveau et y ajoutant,

- condamné la Scp [O] et Soyer à payer à Mme [H] [I] la somme de 2040 euros à titre de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté outre 204 euros de congés payés y afférents ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] [I] de ses autres demandes,

- condamné la Scp [O] et Soyer aux entiers dépens.

Sur pourvoi de Mme [H] [I], la Cour de cassation a, par arrêt du 30 novembre 2022, cassé et an