Cabinet D, 14 septembre 2023 — 21/00270

other Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N° 323

GR

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Jourdainne,

- Me Rebeyrol,

le 14.09.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 14 septembre 2023

RG 21/00270 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/81, rg n° 19/00179 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er mars 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 juillet 2021 ;

Appelante :

La Saem Banque Socrédo, société au capital de 22 milliards FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne du Directeur Général ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représenté par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [W] [N] [E], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5], de nationalité française, nanti de l'aide juridictionnelle n° 2022/004477 du 5 décembre 2022 et

Mme [H] [D], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant ensemble à [Adresse 6], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2022/004483 du 5 décembre 2022 ;

Représentés par Me Solenne REBEYROL, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La banque SOCREDO a assigné [H] [D] et [W] [E] en paiement du remboursement de deux crédits et du solde débiteur d'un compte. Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 1er mars 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

Condamné solidairement [W] [E] et [H] [D] à payer à la SAEM Banque SOCREDO, au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 152.363 F CFP, outre intérêts au taux légal et ce à compter du 5 avril 2019 ;

Condamné solidairement [W] [E] et Mme [H] [D] à payer à la SAEM Banque SOCREDO, au titre du prêt n°7214930 les sommes suivantes :

1.150.086 F CFP en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,45 % l'an à compter du 25/12/2018,

81.161 F CFP au titre de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;

Condamné solidairement [W] [E] et [H] [D] à payer à la SAEM Banque SOCREDO, au titre du prêt n°7242670 les sommes suivantes :

1.400.084 F CFP en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 8,30 % l'an à compter du 25/12/2018,

68.655 F CFP au titre de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;

Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Condamné la SAEM Banque SOCREDO à payer à [W] [E] et [H] [D] la somme de 800.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son devoir de mise en garde ;

Ordonné la compensation entre les créances réciproques entre les parties ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

Condamne solidairement [W] [E] et [H] [D] à payer à la SAEM Banque SOCREDO la somme de 100.000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamné solidairement [W] [E] et [H] [D] aux dépens, avec faculté de distraction.

La banque SOCREDO a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2021.

Il est demandé :

1° par la SAEM banque SOCREDO, appelante, dans ses dernières conclusions visées le 27 janvier 2023, de :

Vu l'article 346-1 du Code de Procédure Civile, vu les pièces versées aux débats,

En l'absence de faute de la Banque SOCREDO,

Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Banque SOCREDO à payer 800.000 XPF à M. [W] [E] et de Mme [H] [D] au titre du manquement au devoir de mise en garde ;

Vu l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,

Condamner solidairement M. [E] et Mme [D] à payer à la Banque SOCREDO la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

Condamner sous la même solidarité M. [E] et de Mme [D] aux entiers dépens d'instance dont distraction ;

2° par [H] [D] et [W] [E], intimés, dans leurs conclusions visées le 23 juin 2022, de confirm