1ere Chambre sect.Civile, 19 septembre 2023 — 22/00876
Texte intégral
ARRET N°
du 19 septembre 2023
N° RG 22/00876 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFJ4
[O]
[H]
c/
[R]
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandrine GENIN-LAHMAR
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me François DEJAS, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis daté du 14 février 2018 accepté le 21 février 2018, Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] confiaient à Monsieur [Z] [R] des travaux de rénovation intérieure de leur maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], comprenant notamment les lots plomberie, électricité, isolation/plâtrerie, démolition et maçonnerie extérieure pour un montant total s'élevant à 31.865 euros HT.
Les travaux débutaient le 16 mars 2018 et Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] emménageaient courant août de la même année.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2018, ils notifiaient à Monsieur [Z] [R] leur refus de réceptionner les travaux réalisés, lui réclamaient son attestation d'assurance décennale, des éléments sur ses qualifications professionnelles quant au lot d'électricité et dans l'attente de la reprise de certaines installations, lui demandaient d'enlever les gravats.
Celui-ci les informait en retour des motifs pour lesquels il leur avait retiré sa confiance, leur demandait de régler sa facture numéro 2 du 15 octobre 2018, sa facture numéro 16 au titre des prestations supplémentaires commandées outre la facture de matériaux avancées et s'engageait à finir les travaux dès réception des paiements attendus.
Ni paiement ni intervention sur le chantier n'ont suivi ces courriers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2019, Monsieur [Z] [R], mettait en demeure Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] d'avoir à payer la somme de 6.470 euros correspondant au solde des travaux réalisés.
Par exploit délivré le 11 avril 2019, Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fin de voir ordonner l'enlèvement des gravats sous astreinte, ainsi qu'une mesure d'expertise judiciaire pour faire le compte entre les parties au regard du solde à payer et des malfaçons et non exécutions constatées.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés a fait droit à leurs demandes et Monsieur [B] [W] a été désigné.
Le rapport d'expertise judiciaire définitif de cet expert a été déposé le 08 avril 2020.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2020, Monsieur [O] et Madame [H] ont assigné Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Reims au visa de l'article 1792-6 du code civil, aux fins notamment de le voir déclarer responsable des préjudices subis par ces derniers en raison des malfaçons réalisées sur leur ouvrage et de les indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Reims a dit :
- Condamne Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 5 970 euros au titre du solde du marché,
- Condamne Monsieur [Z] [R] à verser à Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] les sommes suivantes :
- 2 476,73 euros TTC au titre de la reprise placo/peinture,
- 966,60 euros TTC au titre de la reprise du carrelage,
- 1 291,31 euros TTC au titre de la reprise du lot électricité,
- 55,70 euros TTC au titre du cylindre de la serrure,
- 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamne Monsieur