5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 septembre 2023 — 22/03479
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.R.L. HOLDING [O] [C]
copie exécutoire
le 20/09/2023
à
Me DORE
Me DELAHOUSSE
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03479 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQIE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F20/00429)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [Y]
née le 10 Décembre 1984 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. HOLDING [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [Y], née le 10 décembre 1984, a été embauchée par la société [V] [C] devenue Holding [O] [C] (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2011, en qualité d'opticienne directrice adjointe.
Suivant avenant du 19 octobre 2018, elle a exercé les fonctions d'animatrice au sein du groupe [V]-[C] à compter du 1er mars 2018.
Son contrat est régi par la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail.
La société emploie moins de 10 salariés.
Mme [Y] a été placée en arrêt-maladie à compter du 3 octobre 2020.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 24 novembre 2020 en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Suivant avis du 16 juin 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par courrier du 6 juillet 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la convention de forfait heure était parfaitement valable ;
- condamné la société Holding [O] [C] à payer a Mme [Y] le surplus d'heures supplémentaires effectuées de 2018 à 2020 pour un montant de 3 041,37 euros et 304,14 euros au titre des congés payés y afférents ;
- dit que la société Holding [O] [C] n'avait pas commis de manquements à ses obligations en matière de temps de repos et de durée maximale du temps de travail ;
- dit que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve de l'intention de l'employeur de recourir au travail dissimulé ;
- débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires pour manquement à la législation relative aux temps de repos et aux durées maximales de travail et pour travail dissimulé ;
- s'est déclaré en partage de voix avant dire droit, sur l'ensemble des autres chefs de demandes.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Amiens dans sa formation de départage a statué sur le surplus des demandes.
Par conclusions remises le 15 juin 2023, Mme [Y], régulièrement appelante du jugement du 13 juin 2022, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention de forfait heure était parfaitement valable, a condamné la société Holding [O] [C] à lui payer le surplus d'heures supplémentaires effectuées de 2018 à 2020 pour un montant de 3 041,37 euros et 304,14 euros au titre des congés payés y afférents, a dit que la société Holding [O] [C] n'avait pas commis de manquements à ses obligations en matière de temps de repos et de durée maximale du temps de travail, a dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'intention de l'employeur de recourir au travail dissimulé et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires pour manquement à la législation relative aux temps de repos et aux durées maximales de travail et pour travail dissimulé ;
- de déclarer infondée la