CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 septembre 2023 — 20/03784

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/03784 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXIG

Madame [P] [Y] [V] [H]

c/

S.A.R.L LE PRESSOIR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2020 (R.G. n°F 19/00103) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020,

APPELANTE :

Madame [P] [Y] [V] [H]

née le 08 Juin 1988 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Le Pressoir, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 328 858 691

représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [H], née en 1988, a été engagée en qualité d'employée administrative commerciale non-cadre, catégorie III-coefficient 160, par la SARL Le Pressoir, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, sur la base de 39 heures, à compter du 21 février 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [H] s'élevait à la somme de 1.866,88 euros.

Un avenant au contrat de travail de Mme [H] portant sur le poste de responsable administrative et commerciale, coefficient 225, a été préparé par le cabinet d'expertise comptable de l'employeur. M. [O], le dirigeant de la société Le Pressoir, n'a cependant pas signé ce contrat.

Le 20 novembre 2018, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, arrêt prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

La CPAM de la Gironde a toutefois refusé la prise en charge de l'arrêt de travail de Mme [H] au titre de la législation professionnelle, par décision du 26 février 2019 .

Par lettre du 31 janvier 2019, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par l'intermédiaire de son avocat, dans les termes suivants :

'J'interviens au soutien des intérêts de Madame [P] [F] embauchée auprès de votre société par contrat de travail à temps complet à durée indéterminée, daté du 21 février 2018 à effet du même jour en qualité d'employée administrative commerciale, placée en accident du travail en date du 20 novembre 2018, renouvelée en l'état jusqu'à ce jour inclus.

Au regard des éléments portés à ma connaissance et des pièces justificatives produites, des conditions de travail imposées paraissant constituer un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, du défaut de règlement des heures supplémentaires effectuées, du défaut de régularisation de sa situation malgré demandes à ce titre, j'ai l'honneur par la présente de vous notifier au nom et pour le compte de ma cliente, prise d'acte de la rupture du contrat de travail'.

A la date de la fin du contrat, Mme [H] avait une ancienneté de 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Demandant que soient écartées les pièces de la société, Mme [H] a saisi le 29 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de :

- demander la requalification en licenciement nul de la rupture d'acte consécutive aux manquements de l'employeur et du harcèlement moral subi et diverses indemnités en découlant,

- solliciter des sommes compte tenu de la rectification de son statut et de ses attributions réelles ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires,

- réclamer l'indemnisation du préjudice subi pour le harcèlement en lui-même, des sommes au titre du travail dissimulé et au titre de l'indemnité kilométrique,

- écarter les demandes reconventionnelles de la société.

Par jugement rendu le 11 septembre 2020, le conseil des prud'hommes a :

- jugé r