CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 septembre 2023 — 20/04623
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04623 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZQ5
Monsieur [B] [K]
c/
S.A.R.L. HYDRAULIQUE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2020 (R.G. n°F 17/01239) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 01 Juin 1984 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Hydraulique Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Me Alix SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K], né en 1984, a été engagé en qualité de technicien par la SARL Hydraulique Aquitaine, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie Gironde et Landes.
Les 9 et 17 avril 2015, deux avertissements ont été notifiés à M. [K], l'un pour utilisation du véhicule de la société à des fins personnelles et l'autre en raison d'un manque de rigueur dans l'exécution de son travail et du non respect de consignes.
Le 8 mars 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien informel. Il lui était reproché un manque d'implication.
Le 7 avril 2017, il a été demandé à M. [K] de se rendre sur un chantier, à [Localité 6], l'après-midi même.
Ce même jour, M. [K] a été placé en arrêt de travail.
L'employeur a également notifié à M. [K] un avertissement ce 7 avril 2017, lui reprochant son manque d'implication, son incapacité à accepter les remarques de ses supérieurs, sa lenteur et la manque de qualité de son travail.
Par courrier du 18 avril 2017, M. [K] a contesté cet avertissement.
Par lettre datée du 5 mai 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mai 2017. Aucune sanction n'a finalement été notifiée à M. [K].
Par courrier du 18 juin 2017, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, expliquant notamment avoir effectué de nombreux trajets ne donnant lieu à aucune forme de rémunération, ne pas avoir été rémunéré de certaines heures supplémentaires et se plaignant de mentions erronées sur ses bulletins de salaire.
A la date de la prise d'acte de la rupture, M. [K] avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [K] s'élevait à la somme de 2.500 euros bruts.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre le paiement d'heures supplémentaires, l'indemnisation de ses temps de trajet, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement abusif, une indemnité pour travail dissimulé, la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés et les déclarations aux organismes sociaux, M. [K] a saisi le 2 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 6 novembre 2020, a :
- condamné la société Hydraulique Aquitaine à payer à M. [K] la somme de 2.566,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires et temps de déplacement professionnel et celle de 256,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- dit que la société Hydraulique Aquitaine devra remettre à M. [K] un bulletin de paie mentionnant le rappel de salaire accordé,
- dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission,
- condamné M. [K]