Chambre 4 A, 19 septembre 2023 — 21/04228
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/717
Copie exécutoire
aux avocats
le 20 septembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04228
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVY4
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [P] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bernard LEVY, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.N.C. LIDL, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 343 262 622
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Madame [P] [O], née le 2 mai 1988, de nationalité ghanéenne, a été engagée au sein de la société LIDL, par contrat à durée indéterminée le 10 janvier 2013, et ce en qualité de caissière-employée libre-service, à temps partiel (121,35 heures par mois), moyennant salaire mensuel brut de1 378,56 €, outre une prime d'ancienneté.
Son lieu de travail était l'établissement d'[Localité 3] (95), le contrat comportant une clause de mobilité.
La société comptait environ 35 000 salariés, et la relation de travail était régie par la convention collective commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 23 octobre 2014, le magasin d'[Localité 4] (93), au sein duquel Mme [O] effectuait un remplacement, a été l'objet d'un braquage. La salariée, a déclaré un accident du travail suite au choc traumatique, et a été placée en arrêt maladie du 23 octobre 2014 au 06 septembre 2016.
Durant son arrêt de travail la salariée a, en juillet 2015, déménagé. Elle a sollicité à plusieurs reprises une mutation dans un magasin plus proche de son domicile.
Elle a été affectée au magasin d'[Localité 3] lors de la reprise en novembre 2016, celui d'[Localité 4] ayant par ailleurs été fermé.
Mme [O] a fait l'objet des sanctions disciplinaires suivantes :
- le 23 juin 2017, une mise à pied disciplinaire d'un jour pour avoir empêché une cliente d'acheter des produits " zéro gaspillage " qu'elle s'était réservés, d'avoir mangé des gâteaux alors qu'elle réapprovisionnait un rayon, et d'avoir manqué de respect envers son responsable hiérarchique.
- le 22 août 2017 une mise à pied d'un jour, pour avoir pris une boîte d''ufs, dans le magasin, sans le payer, avant de le cuisiner en salle de repos.
- le 09 mai 2018, une mise à pied disciplinaire de trois jours, pour des absences et retards injustifiés, ainsi que l'inobservation de la procédure d'encaissement.
- le 22 août 2018 une mise à pied disciplinaire de 6 jours pour une absence injustifiée, des retards répétés et un écart de caisse.
Le 18 janvier 2018 la salariée a déclaré un accident du travail pour des douleurs au dos. Elle a le 07 mai 2018, déclaré un troisième accident du travail pour une plaie au gros orteil suite à un accident de trajet. Enfin le 19 septembre 2018 elle déclarait une rechute accident du travail.
Le 21 septembre 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 12 octobre 2018, reporté au 15 octobre 2018, à sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2018, elle a été licenciée pour faute grave, aux motifs de la saisie manuelle des heures de travail au lieu du badgeage, de l'inobservation d'une pause, et des retards répétés à 15 reprises en deux mois, et enfin du rappel des sanctions disciplinaires s'agissant des retards.
Contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, le 25 mars 2019, afin d'obtenir paiement d'indemnités de rupture, et de dommages et intérêts.
Par un jugement du 06 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté les deux parties de l'intégralité de leurs demandes,
- Dit que chaque partie assume ses propres frais de procédure
- Condamné " le demandeur " aux entiers frais et dépens
Mme [O] a interjeté appel de la décision