Service des Référés, 20 septembre 2023 — 23/00079

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Texte intégral

N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3BE

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 SEPTEMBRE 2023

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 02 juin 2023

Monsieur [E] [H]

né le 22 mai 1993 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. BERNARD-REYMOND prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEBATS : A l'audience publique du 26 juillet 2023 tenue par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juin 2023, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 20 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 janvier 2020, M. [H] a été embauché en qualité de vendeur menuiserie par la société Bernard-Reymond à l'enseigne Gedimat, dans son établissement de [Localité 5], avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable consistant en un pourcentage sur le chiffre d'affaires personnellement traité et facturé.

Au motif qu'il avait commandé des matériels pour lui-même (entreprise [H]'nov) dans le cadre d'une activité d'auto-entrepreneur, inconnue de son employeur, sans les facturer, il a été mis à pied à titre conservatoire le 4 novembre 2020 et convoqué à un entretien préalable au licenciement.

M. [H] a informé alors son employeur de son intention de démissionner avec dispense de préavis, ce que la société Bernard-Reymond a refusé.

Il a ensuite remboursé à celle-ci la somme de 9.128,58 euros.

Saisi par M. [H] le 23 février 2023 d'une demande en paiement d'une prime de vente et d'une demande reconventionnelle de la société Bernard-Reymond, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Grenoble, par ordonnance du 19/04/2023, a débouté M. [H] et l'a condamné à payer à la société Bernard-Reymond les sommes de :

- 976,74 euros de provision sur trop perçu de rémunération variable

- 2.104,25 euros bruts à titre d'indemnité provisionnelle pour non-respect du préavis

- 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 04/05/2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 2 juin 2023, il a assigné la société Bernard-Reymond en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble en suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise et en paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience que :

- il est salarié de son entreprise, la Sasu [H] Nov Habitats, (il était auparavant auto-entrepreneur), et ses revenus ne s'élèvent qu'à 1.500 euros mensuels ;

- l'exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives ;

- le premier juge ne s'est appuyé que sur un décompte établi unilatéralement par l'employeur ;

- celui-ci était au courant de son activité d'auto-entrepreneur ;

- il n'a jamais inclu dans les tableaux de son activité les achats effectués pour son activité personnelle ;

- la demande de l'employeur se heurte ainsi à une contestation sérieuse ;

- il n'avait pas à effectuer son préavis, en raison de sa mise à pied à titre conservatoire et a été invité à quitter les lieux lorsqu'il s'est présenté pour l'entretien préalable.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 514-3 du code de procédure civile, dispose que 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Ces deux conditions sont cumulatives et non alternatives et doivent donc être toutes deux remplies concomitamment.

Concernant l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, il sera relevé que :

- il n'est pas contesté que la société Bernard-Reymond est en mesure de restituer les