1re chambre sociale, 20 septembre 2023 — 19/06886
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06886 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLWY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00088
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
né le 02 Novembre 1978 à [Localité 6]° ([Adresse 3])
de nationalité Française
La [Localité 4] [Localité 7] Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS HMPM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
[B] [H] a été engagé à compter du 3 octobre 2016 par la Sas HMPM, exploitant sous le nom commercial Côté Sushi, en qualité d'employé polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires expirant le 2 novembre 2016. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés.
Par contrat à durée déterminée du 3 novembre 2016, [B] [H] a été engagé jusqu'au 14 mai 2017 aux mêmes conditions.
Par avenant du 1er février 2017, la durée du travail est passée à temps plein.
Par un contrat à durée déterminée du 15 mai 2017, [B] [H] est de nouveau engagé à temps plein jusqu'au 31 mars 2018.
Par avenant du 19 juin 2017, la durée du travail est passée à 24 heures hebdomadaires.
Par avenant du 1er août 2017, la durée du travail est passée à 30 heures hebdomadaires.
Par avenant signé le 21 décembre 2017 à effet au 1er janvier 2018, la durée du travail est réduite à 15 heures hebdomadaires (le soir du mardi au samedi).
Le 30 janvier 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Reprochant à l'employeur le défaut de justification des motifs du recours aux contrats à durée déterminée ainsi que des manquements répétés à l'exécution loyale du contrat ayant rendu impossible, selon lui, la poursuite de la relation de travail, [B] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 23 janvier 2019 pour voir requalifier les CDD en CDI depuis l'origine, voir juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 2 octobre 2019, ce conseil a :
- condamné la société HMPM à verser à [B] [H] la somme de 1.271,40 € à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- condamné [B] [H] à payer à la société HMPM la somme de 1.271,40 € à titre d'indemnité de préavis ;
- débouté [B] [H] et la société HMPM de toutes leurs autres demandes ;
- mis les éventuels dépens à la charge des parties.
Le 17 octobre 2019, [B] [H] a relevé appel des chefs du jugement l'ayant débouté de ses prétentions et l'ayant condamné à payer une indemnité de préavis à l'employeur ainsi que les dépens.
Vu l'arrêt avant-dire droit du 22 mars 2023 ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2023 avec révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à l'appelant de remettre au greffe et de communiquer à son adversaire le jeu de conclusions et le bordereau de communication de pièces annoncés dans son message électronique du 21 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de [B] [H] remises au greffe le 22 mars 2023 ;
Vu les conclusions de la société HMPM, appelante à titre incidente, remises au greffe le 19 février 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2023 ;
MOTIFS :
Sur la demande de requalification des CDD en un CDI :
La société HMPM conclut aux termes de son appel incident à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de requalification du CDD en CDI, le motif de recours étant justifié par l'accroissement pro