1re chambre sociale, 20 septembre 2023 — 20/01124

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01124 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ42

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JANVIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F19/00210

APPELANTE :

S.N.C. LE FROMAGER DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me ZAMMIT avocat pour Me Philippe GROS de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [U] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [L] a été engagé à compter du 17 novembre 2016 par la société Le Fromager de [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur crémerie niveau N 1A selon la convention collective de vente au détail de fruits et légumes et produits laitiers moyennant une rémunération mensuelle brute de 1491 euros.

Le 30 décembre 2017, le salarié sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui était refusée par l'employeur le 9 janvier 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 avril 2018, le salarié adressait à l'employeur une lettre de démission en raison de ses conditions de travail accompagné d'une demande de dispense d'exécution du préavis.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 2018 l'employeur contestait les griefs exprimés par le salarié et rejetait la demande de dispense d'exécution du préavis par le salarié.

Les documents sociaux de fin de contrat étaient remis au salarié au terme du préavis, le 1er juin 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2018, le salarié invitait l'employeur à résoudre amiablement le litige.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2018, la société Le Fromager de [Localité 3] indiquait avoir constaté un dysfonctionnement du logiciel de paie induisant l'existence d'heures supplémentaires impayées pour un montant de 71,40 euros dont elle indiquait avoir régularisé le paiement par chèque adressé au salarié le 6 septembre 2018.

Par requête du 20 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer à titre principal une somme de 11 959,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, subsidiairement dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes n'écarterait pas l'application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable une somme nette de 996,63 euros, soit 0,5 mois de salaire, outre remboursement des indemnités de chômage par l'employeur à pôle-emploi et condamnation de l'employeur à la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés au salarié ainsi qu'à payer à ce dernier une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures devant le conseil de prud'hommes, le salarié sollicitait également un rappel de salaire sur heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que différentes indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a requalifié la démission de [U] [L] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réel