1re chambre sociale, 20 septembre 2023 — 20/01125
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01125 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ44
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Cyrille AUCHE avocat pour Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association CANAL DE LA PLAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] [Localité 4]
Représentée par Me CROS avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
[S] [J] a été embauché par l'UNION DES ASSOCIATIONS DES CANAUX DE LA PLAINE, aux droits de laquelle vient l'Association syndicale autorisée (ASA) du CANAL DE LA PLAINE à compter du 23 juin 2008. Il exerçait les fonctions d'éco-garde avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 417,75€ pour 132,50 heures de travail. .
Il a été arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2015 au 10 janvier 2016 puis du 20 janvier au 31 janvier 2016 puis à compter du 15 février 2016.
Le 20 avril 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reprochait à son employeur et précisément : atteinte à son intégrité physique ou morale, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, non-respect du maintien de tout ou partie du salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie, non-respect de son droit au choix de sa mutuelle.
Le 2 juin 2016, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 22 janvier 2020, a condamné l'ASA CANAL DE LA PLAINE à lui payer les sommes de 1 080,19€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de ses autres demandes et a ordonné la remise d'une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi.
Le 24 février 2020, [S] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 octobre 2020, il conclut une infirmation partielle et à l'octroi de :
- la somme de 704,74€ à titre de rappel de maintien de salaire ;
- la somme de 8 500€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 2 835,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 283,55€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 2 197,51€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 juillet 2020, l'ASA CANAL DE LA PLAINE demande de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 1 089,19€ à titre de congés payés. Elle demande de rejeter les autres prétentions et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRISE D'ACTE :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si