1re chambre sociale, 20 septembre 2023 — 20/01307
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01307 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORH2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00369
APPELANTE :
S.A.R.L. EXPRESSO COURSES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Guilhem PANIS avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [Z]
né le 29 Janvier 1986 à [Localité 4] (54)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [Z] a été engagé le 16 juin 2016 par la Sarl Expresso Courses en qualité de chauffeur '118M' dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.434, 72 €.
Compte tenu de l'activité de transport de fret interurbain de la société Expresso Courses, qui prend essentiellement la forme de contrat de sous-traitance avec les sociétés Chronopost et UPS, la relation de travail était soumise à la convention collective nationales des transports routiers.
Le 10 octobre 2016, la société Expresso Courses a notifié à [O] [Z] un avertissement pour persistance dans la déclaration d'un nombre d'heures ne correspondant pas à la réalité de son activité.
Le 5 juin 2017, la société Expresso Courses lui a notifié un autre avertissement pour le même motif, ainsi que pour la prise de nombreuses pauses de plus de 30 minutes durant ses journées de travail.
Le 18 août 2017, après convocation à un entretien préalable, la société Expresso Courses a prononcé une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours à l'encontre de [O] [Z] pour avoir injurié ses interlocuteurs devant témoins.
Le 11 septembre 2017, la société Expresso Courses a notifié à [O] [Z] un nouvel avertissement pour non-respect des procédures internes.
Le 19 septembre 2017, un dernier avertissement lui a été adressé pour utilisation de son véhicule de service à des fins personnelles.
Le 22 septembre 2017, [O] [Z] a remis sa démission à son employeur prenant effet au 29 septembre 2017 et a refusé de signer le reçu pour solde de tout compte présenté par son employeur.
[O] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan le 19 juillet 2019, pour obtenir la condamnation de la société Expresso Courses à lui verser notamment des sommes à titre de rappel de salaire concernant des heures supplémentaires.
Par jugement du 6 février 2020, ce conseil a :
- condamné la société Expresso Courses a payer à [O] [Z] les sommes de :
> 1.606, 71 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférent ;
> 3.323, 20 € au titre des paniers repas ;
> 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté [O] [Z] de toutes ses autres demandes ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement.
Le 3 mars 2020, la société Expresso Courses a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions n°2 de la société Expresso Courses, remises au greffe le 28 octobre 2020 ;
Vu les conclusions de [O] [Z], appelant à titre incident, remises au greffe le 4 août 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2023 ;
MOTIFS :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
La société Expresso Courses conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser un rappel de salaires pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents et demande à la cour de d