1re chambre sociale, 20 septembre 2023 — 20/01854
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01854 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSLC
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 17/00488
APPELANTE :
Madame [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me AGIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEES :
S.A.R.L. RIVEBEST
CENTRE D'AFFAIRES ST CRESCENT N°104
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. KFC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (postulant) substituant Me François LIVERNET-D'ANGELIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme FERRANET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[F] [M] a été embauchée à compter du 20 octobre 2008 par la SAS KFC FRANCE, aux droits de laquelle est venue la SARL RIVEBEST, exploitant sous l'enseigne 'KFC RESTAURANT', le 27 juin 2016.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant manager, avec un salaire mensuel brut de 2 074,85€.
Elle a reçu deux avertissements, immédiatement contestés, datés du 23 juin 2016 pour le port de faux ongles et de boucles d'oreilles les 23 mai et 26 mai 2016, et du 26 août 2016 pour un retard le 26 juin 2016.
Elle a été en arrêt de travail du 2 juillet au 30 novembre 2016 puis à compter du 2 décembre 2016.
Le 16 décembre 2016, à l'issue de la visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous les postes : 2ème visite d'inaptitude dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Mme [M] [F] est définitivement inapte à son poste d'assistant manager ; étude de poste et des conditions de travail effectuées ; serait éventuellement apte à un poste de travail de bureau ; l'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre'.
Elle a été licenciée par la SARL RIVEBEST, à l'enseigne 'KFC RESTAURANT', par lettre du 20 janvier 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 28 septembre 2017, s'estimant victime d'actes de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 25 février 2020, considérant que l'arrêt de travail était causé par un accident du travail, a condamné la SARL RIVEBEST à lui payer les sommes de 1 037,50€ à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mai 2020, [F] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 juin 2020, elle demande d'infirmer le jugement et de condamner solidairement la SAS KFC FRANCE et la SARL RIVEBEST à lui payer :
- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis;
- la somme de 4 150€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 415€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 3 685,30€ à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 1 037,50€ à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner la SARL RIVEBEST à lui payer :
- la somme de 4 150€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 415€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 3 685,30€ à titre de solde d'indemnité de licenciement