1re chambre sociale, 20 septembre 2023 — 20/01940
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01940 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSPI
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 18/00204
APPELANTE et INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L'E.U.R.L. AMBULANCES TAXIS [P], prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [P], venant aux droits de AMBULANCES [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant) substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme FERRANET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[A] [S] a été embauchée par [B] [P] à compter du 11 janvier 2010. Elle exerçait les fonctions d'ambulancière avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 845,15€ pour 169 heures de travail.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018 puis du 27 février au 18 mars 2018.
Le 16 mars 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : 'Depuis le mois de juillet 2017, date à laquelle nous avons eu une discussion au sujet d'une majoration de PV, vous avez décidé de tout mettre en oeuvre pour me faire quitter l'entreprise. Ainsi, vous ne m'adressez plus la parole, de même je suis exclue des réunions et suis la seule salariée à avoir été privée cette année de prime de fin d'année (carte cadeau Carrefour). Lorsque vous me parlez, c'est pour m'adresser des remarques désobligeantes et vous moquer de moi. Enfin et plus grave, vous avez donné mes coordonnées à une dénommée [X] [R] à qui vous prêtez votre voiture pour que j'endosse à sa place une infraction routière. Vous avez prétendu que c'était une erreur mais compte tenu des éléments qui sont nécessaires à l'établissement du document, je ne peux vous croire...'
Le 25 mai 2018, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 18 mars 2020, a condamné [B] [P] à lui payer :
- la somme de 3 837,92€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 383,79€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 3 924,45€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 5 756,88€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et l'a invité à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
Le 14 mai 2020, [B] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 mai 2023, l'EURL AMBULANCES TAXIS [P], venant aux droits de [B] [P], conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi des sommes de 480€ à titre de préavis et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire à deux mois de salaire la somme allouée à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 mai 2023, [A] [S] demande de confirmer le jugement et, relevant appel incident, de lui allouer la somme de 15 351,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), outre celle de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées