4ème chambre commerciale, 20 septembre 2023 — 21/02460

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02460 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC6F

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

14 janvier 2021 RG :2018J250

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON

C/

[K]

Grosse délivrée

le 20 SEPTEMBRE 2023

à Me Nicolas JONQUET Me Hugues DE CHIVRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 14 Janvier 2021, N°2018J250

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON , Société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267, prise en la personne de son Président du directoire en exercice domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [H] [K]

né le 26 Janvier 1986 à [Localité 7] (Chine)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Juin 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 25 juin 2021 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à l'encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2018J250.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 février 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 novembre 2021 par Monsieur [H] [K], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 8 juin 2023.

* * *

Monsieur [K] est le gérant d'une société ZRL qui a ouvert le 5 avril 2016 à l'agence de [Localité 6] un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la caisse d'Epargne Languedoc Roussillon.

De très nombreuses remises de chèques ont été portées au crédit de ce compte, pour un montant de 823 501,26 euros.

Après que plusieurs virements aient été effectués sur un compte domicilié en Pologne, tous les chèques, à l'exception d'un, sont revenus impayés. Le solde du compte de la société ZRL est alors devenu débiteur de la somme de 457 256,33 euros, sans régularisation depuis lors.

Par exploit du 29 juin 2018, la caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a fait assigner Monsieur [K] en réparation de son préjudice, au visa de l'article L.223-22 du code de commerce devant le tribunal de commerce de Nîmes qui, par jugement du 14 janvier 2021, a :

Dit que Monsieur [H] [K] n'a pas commis de faute intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice de ses fonctions sociales,

Débouté la caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Débouté Monsieur [H] [K] de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

Condamné la caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens de l'instance.

La banque a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :

Vu l'article L. 223-2 alinéa 1 du Code de commerce et la jurisprudence citée,

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 14 janvier 2021,

Vu la déclaration d'appel en date du 25 juin 2021,

-Dire et juger que Monsieur [H] [K] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales,

-Le condamner à payer à la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon la somme de 457.256,33 € en indemnisation de son préjudice financier ;