Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 22/01309

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Texte intégral

Arrêt n°

du 20/09/2023

N° RG 22/01309

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 20 septembre 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 20/00091)

Madame [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO -VIGOUROUX, avocats au barreau d'AUXERRE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Madame [J] [V] a été embauchée par la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE en qualité de magazinière à compter du 24 octobre 2000 selon contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail dépendait de la convention collective de la métallurgie.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de Madame [J] [V] était de 1 773,30 euros par mois pour 151,67 heures de travail par mois outre une prime d'ancienneté de 169,32 euros par mois, soit une rémunération mensuelle de 1 942,62 euros.

Madame [J] [V] a connu des problèmes de santé à compter de l'année 2017 et a bénéficié, au terme d'un avenant à son contrat de travail en date du 8 octobre 2018, d'un mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations du médecin du travail à hauteur de 18,33 heures par semaine.

Cet avenant a été systématiquement renouvelé jusqu'au 23 août 2019.

Le 23 octobre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Madame [J] [V] à son poste de magazinière, en précisant qu'elle était apte à tout poste sans port de charges supérieures à 8 kg, sans effort penché en avant, sans position debout prolongée, sans conduite de chariot, qu'elle était apte aux postes de laboratoire, service qualité, service achats.

Le 12 novembre 2019, les membres du comité social et économique ont été convoqués pour une réunion fixée au 18 novembre 2019, aux fins notamment d'information et de consultation portant sur la recherche des reclassements concernant Madame [J] [V].

Par courrier du 2 décembre 2019, la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE a informé Madame [J] [V] de son impossibilité de la reclasser.

L'entretien préalable s'est déroulé le 16 décembre 2019 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2019, la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE a notifié à Madame [J] [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2020, Madame [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne aux fins de contester son licenciement, d'obtenir sa réintégration, et, à titre subsidiaire, diverses indemnités et dommages et intérêts.

Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne :

- a déclaré Madame [J] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- a débouté Madame [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle ;

- a confirmé le licenciement pour inaptitude ;

- n'a pas ordonné la réintégration de Madame [J] [V] ;

- a débouté Madame [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- a condamné Madame [J] [V] à payer à la SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE, en la personne de son représentant légal, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné Madame [J] [V] aux entiers dépens.

Madame [J] [V] a interjeté appel du jugement de première instance le 29 juin 2022 pour le voir infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et bien fondée en ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21