Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 22/01439

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Texte intégral

Arrêt n°

du 20/09/2023

N° RG 22/01439

MLB/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 20 septembre 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00323)

S.A.R.L. [Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

Madame [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame SAUTRON Marie-Lisette, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame SAUTRON Marie-Lisette, conseiller faisant fonction de président

et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juin 2019, la SARL [Adresse 4] a embauché Madame [Z] [M] en qualité d'agent polyvalente à compter du 1er juin jusqu'au 31 août 2019. Suivant avenant en date du 30 septembre 2019, le contrat de travail a été renouvelé du 1er octobre au 3 novembre 2019.

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2020, la SARL [Adresse 4] a embauché Madame [Z] [M] en qualité d'agent polyvalente à compter du 1er juillet jusqu'au 31 août 2020.

Soutenant avoir travaillé dès le mois d'avril 2018 et jusqu'au mois de décembre 2020, le 28 décembre 2020, Madame [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter d'avril 2018, d'un rappel de salaire, d'une indemnité au titre du travail dissimulé et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré recevables les demandes de Madame [Z] [M],

- requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée,

- condamné la SARL [Adresse 4] à payer à Madame [Z] [M] les sommes de :

. 13691,25 euros représentant les salaires du 1er avril au 31 décembre 2018,

. 1369,12 euros au titre des congés payés y afférents,

. 10648,75 euros représentant les salaires du 1er janvier au 31 mai 2019 et du 1er novembre au 31 décembre 2019,

. 1064,87 euros au titre des congés payés y afférents,

. 14773,17 euros représentant les salaires du 1er janvier au 30 juin 2020 et du 15 septembre au 31 décembre 2020,

. 1477,31 euros au titre des congés payés y afférents,

. 9127,50 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1140,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 3042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 304,25 euros au titre des congés payés y afférents,

. 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [Adresse 4] aux dépens.

Le 20 juillet 2022, la SARL [Adresse 4] a formé une déclaration d'appel au titre de chacun des chefs du jugement.

Dans ses écritures en date du 30 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger l'ensemble des prétentions de Madame [Z] [M] mal fondées,

en conséquence,

- débouter Madame [Z] [M] de toutes ses demandes,

- condamner Madame [Z] [M] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [Z] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses écritures en date du 30 décembre 2022, Madame [Z] [M] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

Motifs

- Sur la relation contractuelle :

La SARL [Adresse 4] reproche aux premiers juges d'avoir requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée