2ème Chambre, 8 septembre 2023 — 20/04011

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°398

N° RG 20/04011

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3ZT

(1)

M. [E] [P]

C/

S.A.R.L. AU FIL DES ROUTES

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GERARD REHEL

- Me DERVILLERS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle GERARD REHEL de la SELARL SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

S.A.R.L. AU FIL DES ROUTES

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande du 11 février 2018, M. [E] [P] a, moyennant le prix de 26 000 euros TTC, commandé à la société Au Fil des routes (la société AFR) un camping-car de marque Fleurette d'occasion, mis en circulation en octobre 2004 et présentant un kilométrage de 148 164 km.

Le véhicule a été livré le 4 mai 2018 après un contrôle technique du 1er février 2018 mentionnant une corrosion multiple affectant les infrastructures et le soubassement.

Prétendant avoir découvert, à la suite d'un nouveau contrôle technique réalisé dix jours après la vente le 14 mai 2018, une défectuosité du pneu arrière droit, et diverses anomalies ne nécessitant pas de contre-visite, dont la corrosion perforante ou fissurante de longeron ou traverse, M. [P] a ramené le véhicule au vendeur qui a remplacé le pneu et fait réaliser le 15 mai 2018 un troisième contrôle technique ne mentionnant plus aucun défaut.

Par lettre recommandée du 17 mai 2018, M. [P] a cependant demandé l'annulation amiable de la vente et, faute d'accord, a, par acte du 5 juillet 2018, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance du 20 septembre 2018, a organisé une expertise judiciaire, avec dispense de consignation par le demandeur alors bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Puis, après le dépôt du rapport de l'expert [N] intervenu le 25 février 2019, il a, par acte du 21 mars 2019, fait assigner la société AFR devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes en 'nullité' de la vente ou, subsidiairement, en réduction du prix, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La société AFR a contesté l'existence de vices cachés autres que la défectuosité du pneu remplacé, et s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage du véhicule sur son site d'exploitation.

Considérant que les défaut invoqués étaient apparents ou, en tous cas, mineurs, et qu'il n'était justifié d'aucune convention de dépôt du véhicule, les premiers juges ont, par jugement du 23 juin 2020 :

débouté M. [P] de l'intégralité de ses prétentions,

débouté la société AFR de sa demande reconventionnelle,

condamné M. [P] aux dépens, y compris ceux de l'instance de référé,

condamné M. [P] à rembourser à l'État la fraction des dépens correspondant à la rémunération de l'expert judiciaire,

condamné M. [P] à payer à la société AFR la somme de l 300 euros au titre de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

ordonné l'exécution provisoire.

M. [P] a relevé appel de cette décision le 25 août 2020.

Saisi par conclusions de la société AFR du 1er juillet 2022 tendant à voir constater que la déclaration d'appel ne saisissait la cour ni d'une demande de réformation, ni d'une demande d'annulation du jugement attaqué, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 octobre 2022, rejeté l'incident, en estimant qu'il n'appartenait qu'à la cour de statuer sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

Soutenant que les premiers juges auraient, au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, statué sans audience sans son accord en violation du principe de la contradiction, maintenant par ailleurs devant la cour que le camping était affecté de multiples vices cachés, prétendant que la cour ne pouvait être saisie de l'appel incident de la société AFR faute pour celle-ci d'avoir sollicité d'infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa demande reconventionnelle, et exposant que, par surcroît, le véhicule avait été volé au cours de la procédure d'appel sur le site d'exploitation de la société AFR, rendant l