4ème Chambre, 24 août 2023 — 21/04900

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 188

N° RG 21/04900

N°Portalis DBVL-V-B7F-R4KD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 AOUT 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 Mai 2023,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Août 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 06 Juillet 2023, prorogée au 24 Août 2023

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [O]

né le 28 Juin 1968 à [Localité 6] (77)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO - DINAN

Représenté par Me Xavier DEMEUZOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [L] épouse [O]

née le 30 Septembre 1971 à [Localité 5] (94)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO - DINAN

Représentée par Me Xavier DEMEUZOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [H] [I]

née le 20 Juin 1963 à [Localité 7] (93)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO - DINAN

Exposé du litige :

Mme [H] [I] est propriétaire d'un appartement (lots 6 et 7), situé au second et dernier étage d'un immeuble en copropriété, sis [Adresse 4] à [Localité 8]. Cet immeuble, très ancien (17 ème), est divisé en trois appartements, un à chaque niveau.

Mme [C], propriétaire de l'appartement du premier étage, a procédé à sa mise en location meublée de courtes durées.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2018, Mme [I] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin qu'il lui soit enjoint sous astreinte de cesser sans délai toute location de son appartement dans la copropriété et afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage subi.

Mme [C] a vendu son appartement à M. et Mme [O] par acte du 23 mars 2018.

Les acquéreurs qui ne sont pas domiciliés dans cet appartement ont déclaré en mairie le 15 mai 2018 l'affecter à une activité de location de meublé de tourisme sous la dénomination «  le boudoir malouin ». Le meublé a obtenu le 21 juin suivant, un classement 2* pour une capacité de cinq personnes.

Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2019, Mme [I] a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo reprenant les demandes formées contre leur venderesse.

Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné M. et Mme [O] à faire cesser toute occupation de leur appartement situé [Adresse 4] en location de courte durée, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du jugement ;

- dit que la juge soussignée, et à défaut tout autre juge du tribunal judiciaire de Saint-Malo, sera compétent pour la liquidation de l'astreinte en tant que de besoin en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. et Mme [O] à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage ;

- condamné M. et Mme [O] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [O] aux dépens ;

-débouté les parties des plus amples demandes.

M et Mme [O] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 27 juillet 2021.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 avril 2023, M. et Mme [O] au visa de l'article 9 du code de procédure civile, L631-7 du code de la construction et de l'habitation, L324-1-1 du code du tourisme, 544 du code civil et 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, demandent à la cour de:

A titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a :

- condamnés à faire cesser toute occupation de leur appartement situé [Adresse 4] en location de courte durée, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du jugement ;

- condamnés à verser à Mme [I] la somme de 1500