Chambre Commerciale, 20 septembre 2023 — 22/00030
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°388
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXMH
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Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2021 003582)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [O] [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012292 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
M. [X] [J]
ès qualités de président de la société CARPE DIEM,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Thoma POLIA de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
S.A.S. CARPE DIEM
société en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à étude
S.E.L.A.R.L. SUDRE
ès qualités de liquidateur de la SAS CARPE DIEM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à personne habilitée
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 20 Septembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2015, MM. [X] [J], [A] [T], [H] [B] et la société GD Consulting, ont constitué une société par actions simplifiée dénommée Carpe Diem ayant pour objet l'exploitation de tous fonds de commerce de bar, bar à vins et spiritueux, organisation de dégustations et de soirées à thèmes, négoce de vins et spiritueux, restauration rapide sur place, réception d'évènementiel.
Aux termes des statuts, la présidence a été confiée à M. [L] [D], gérant de la SARL GD Consulting, MM. [T], [J] et [B] étant nommés en qualité de directeurs généraux sans limitation de durée.
A compter du 12 décembre 2015, cette société a exploité au [Adresse 4], un établissement de bar à vins sous l'enseigne Le Bacchus. L'entreprise de M. [T] a installé le bar. En raison de désaccords entre les associés, la société Carpe Diem a cédé son fonds de commerce suivant acte sous seing privé du 3 février 2017, pour le prix de 82.000 euros.
A l'issue de cette cession et bien que la société soit dépourvue de toute activité, aucune procédure n'a été engagée aux fins de procéder à la dissolution anticipée puis à la radiation de la société.
M. [T] a saisi, par actes des 19 et 24 juillet 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d'obtenir :
- la condamnation de la société Carpe Diem à lui régler la somme de 13 567 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016,
- la condamnation de M. [J] à produire les comptes annuels du premier exercice social,
- qu'il soit pris acte de ses réserves sur la validité des actes de gestion,
- de voir réserver ses droits à demander une expertise de gestion après consultation des comptes annuels,
- la condamnation de la société Carpe Diem et de M. [J] ès qualités, au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par décision du 6 décembre 2018, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 décembre 2020, a :
-débouté M. [T] de sa demande de paiement par la société Carpe Diem de la somme de 13 567 €,
-débouté M. [T] de sa demande subsidiaire de restitution du bar,
-constaté qu'il n'avait pas été apporté de réponse à la lettre officielle adressée au conseil de la SAS Carpe Diem en date du 14 avril 2017,
-constaté que la société Carpe Diem était sans activité et sans siège social réel,
-condamné M. [J], en sa qualité de président, à produire les comptes annuels du premier exercice social ainsi que le rapport de gestion en application de l'article L 232-1 du code de commerce,
-ordonné à M. [J] de provoquer la réunion d'une assemblée ayant pour objet d'approuver les comptes de l'exercice dont le projet a été transmis le 16 août