1ere Chambre Section 2, 14 septembre 2023 — 20/02880
Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°23/535
N° RG 20/02880 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY2E
SC - CD
Décision déférée du 23 Septembre 2020 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/22829
J.L. [P]
[R] [B]
C/
[G] [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 publiquement, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [B] et Mme [G] [X] se sont mariés le 5 août 2000 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 4], après avoir adopté le régime de la séparation de biens établi par Maître [O], notaire à [Localité 5], le 25 juillet 2000.
Ils ont eu un enfant, [I], née le 16 mars 1998.
Par requête en date du 1er mars 2012, M. [R] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.
L'ordonnance de non conciliation en date du 19 juin 2012, confirmée par arrêt en date du 19 mars 2015 a mis à la charge de M. [R] [B] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 4.000 €, ramené ensuite à 3.200 €.
Dans le cadre des mesures provisoires, Mme [G] [X] avait la jouissance gratuite du domicile conjugal, constitué d'une maison appartenant à M. [R] [B].
Le divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Toulouse suivant jugement du 7 juin 2016 pour altération définitive du lien conjugal.
M. [R] [B] a été condamné à verser une prestation compensatoire d'un montant de 270.000 euros.
Ce jugement est définitif depuis l'arrêt de dessaisissement de la cour d'appel du 5 septembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 23 mai 2017, M. [R] [B] a fait assigner Mme [G] [X] devant le juge aux affaires familiales de Toulouse aux fins de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné M. [R] [B] à payer 1 773,35 euros à Mme [G] [X], avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2017,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [R] [B] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les demandes de M. [R] [B] ainsi rejetées étaient celles par lesquelles il demandait :
- la restitution de la somme de 100.000 €,
- la révocation du don manuel de 68.603 € et la restitution de cette somme,
- les frais de remise en état du bien et remboursement des cotisations d'assurance et abonnements à hauteur de 19.324 €,
- la restitution de bijoux ayant appartenu à sa mère.
Par déclaration électronique en date du 26 octobre 2020, M. [R] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [R] [B] à payer 1.773,35 euros à Mme [G] [X], avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2017 ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [R] [B] aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 25 janvier 2021, M. [R] [B] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu le 23 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- de condamner Mme [G] [X] à payer à M. [R] [B] la somme de 68.603 € au titre de la donation, objet de la révocation, outre les intérêts à compter de l'assignation du 23 mai 2017,
- de condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 100.000 € au titre du prélèvement indu, outre les intérêts à compter de la même date,
- de condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 19.324 € au titre de la remise en état de l'immeuble, des créances détenues par M. [R] [B] et payées aux lieu et place de Mme [G] [X] au titre de l'EDF, GDF, internet, Canal +, ainsi que des assurances de l'immeuble durant sa période d'occupation, outre les intérêts à compter de l'assignation,
- de condamner Mme [G] [X] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à restituer le solitaire donné par Mme [G] [X] à sa fille,
- de réformer la décision en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Mme [G