4ème Chambre Section 3, 21 juillet 2023 — 21/01926

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Texte intégral

21/07/2023

ARRÊT N°393/2023

N° RG 21/01926 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OED2

MS/MT

Décision déférée du 19 Mars 2021

Pole social du TJ de CAHORS

(18/87)

[F] [T]

URSSAF MIDI PYRÉNÉES

C/

[4]

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

URSSAF MIDI PYRÉNÉES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Paulette SUDRE, avocat au barreau du LOT

INTIMÉE

[4]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M-P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.

[4] est un organisme d'intérêt général (OIG) implanté dans une zone de revitalisation rurale (ZRR). A ce titre elle bénéficie d'exonérations de cotisations sociales.

Par courrier du 3 janvier 2017, [4] a réclamé à l'Urssaf Midi Pyrénées le remboursement d'une somme de 104.482 euros au titre des exonérations de cotisations pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016.

Le 1er février 2017, [4] a sollicité un remboursement complémentaire de 2.255 euros pour décembre 2016.

Un contrôle Urssaf a été réalisé au sein de [4], portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, l'inspectrice a adressé une lettre d'observations par courrier du 26 octobre 2017.

Cette lettre d'observations faisait état d'une vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un total de 1 308 €, outre les majorations de retard.

Le 16 novembre 2017, [4] a demandé à l'Urssaf de prendre en compte ses demandes de remboursements d'exonération.

En réponse, l'Urssaf reconnaissait que des exonérations étaient justifiées à hauteur de 71.709 euros limité aux années contrôlées soit 2014 à 2016 et aboutissant après compensation avec le redressement de 1.308 euros à un crédit de 70.401 euros au bénéfice de [4].

Par courrier du 11 janvier 2018, [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf pour contester la décision de rejet partiel.

[4] a saisi le Tribunal judiciaire de Cahors.

Le 3 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remboursement pour l'exonération en cas d'absence pour congés payés, rejeté la demande de prise en compte des cotisations accident du travail et maladie professionnelle (ATMP), et reconnu des crédits de 2.424 et 7.089 euros au titre des exonérations pour les mois de décembre 2013 et 2016.

Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :

- rejeté partiellement la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf Midi-Pyrénées pour 2015 et 2016, et déclaré en conséquence recevable la demande subsidiaire de [4] de condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées à lui rembourser les sommes de 12 081 € et 16 907 € pour les années 2015 et 2016 au titre du droit à intégrer les cotisations d'accident du travail et de maladie professionnelle dans le calcul de l'exonération des organismes d'intérêt général situés en zone de revitalisation rurale,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement au titre du droit à convertir en heures le supplément de salaire maintenu dans l'attribution de l'indemnité de congés payés en application de la règle du 10ème dans l'exonération des organismes d'intérêt général situés en zone de revitalisation rurale,

-condamné l'Urssaf Midi-Pyrénées à verser à [4] la somme de 25 774 € au titre du droit à convertir en heures le supplément de salaire maintenu dans l'attribution de l'indemnité de congés payés en application de la règle du 10ème,

- rejeté les demandes subsidiaires de [4] relative au droit d'intégrer les cotisations d'accident du travail et de maladie profes