4eme Chambre Section 1, 13 juillet 2023 — 21/02661

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Texte intégral

13/07/2023

ARRÊT N°2023/326

N° RG 21/02661 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHGW

MD/CD

Décision déférée du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX

( 20/00018)

A. ATIA

Section Encadrement

Association APAJH DE L'ARIEGE

C/

[N] [G]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 13/7/23

à Me DEGIOANNI,

Me ROBERT

Ccc Pôle Emploi

Le 13/7/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Association APAJH DE L'ARIEGE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIM''E

Madame [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, S. BLUM'', présidente et M.DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [N] [G] a été embauchée le 6 juillet 1999 par le Centre d'Insertion Socio-éducatif ([4]) de [Localité 7] en qualité d'éducatrice spécialisée suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du travail des entreprises et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

A compter de janvier 2003, le [4] a été absorbé par l'association APAJH de l'Ariège ayant pour objet social l'accueil, l'accompagnement et l'insertion des personnes en situation de handicap .

Mme [G] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec l'APAJH 09 le 3 janvier 2004.

Elle a occupé diverses fonctions, à compter de novembre 2013: technicien qualité, de janvier à octobre 2015: éducatrice spécialisée et mi-temps coordinatrice à l'IME [3], puis de novembre 2015 à février 2018: responsable de proximité à l'IME [3] et elle a engagé une formation professionnelle de management de proximité à partir de mars 2017.

Depuis le 1er mars 2018, elle occupait les fonctions de chef de service des ressources humaines au siège social à [Localité 6].

Elle a été en arrêt de travail du 06 juin au 06 août 2018 puis en congé payés jusqu'au 02 septembre 2018 et a été déclarée inapte à la reprise le 04 septembre 2018.

Le 05 octobre 2018, Mme [G] a sollicité la reconnaissance de son arrêt de travail en accident du travail mais la CPAM a opposé un refus de prise en charge le 26 novembre 2018.

Le 5 février 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [G] inapte avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 février 2019 auquel elle ne s'est pas présentée, elle a été licenciée par courrier du 4 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 3 mars 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par lettre du 24 juin 2019, la CPAM a rejeté une demande de reconnaissance de Mme [G] au titre de la maladie professionnelle, tout en précisant que selon l'avis du docteur [Y], médecin conseil, « cette maladie entraine un taux d'incapacité permanente inférieur à 25% ».

Le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, par jugement du 27 mai 2021, a :

- jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas avérés, et rejeté la qualification nulle du licenciement,

- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul pour 50 000 euros,

- jugé que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par conséquent:

- condamné l'association APAJH de l'Ariège à verser à Mme [G] les sommes suivantes:

42 950 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse

16 625,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1 662,57 euros à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné 1'APAJH de l'Ariège à verser à Pôle emploi la somme de 8312 euros au titre des indemnités chômage perçues par Mme