4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023 — 21/02939

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Texte intégral

14/09/2023

ARRÊT N°2023/342

N° RG 21/02939 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIGY

MD/CD

Décision déférée du 17 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX

( 19/00094)

V. BAYO-GABRIEL

Section Encadrement

[G] [T]

C/

Association APAJH S ET JEUNES HANDICAPES (APAJH 09)

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14/9/23

à Me ROBERT, Me DEGIOANNI

Le 14/9/23

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [G] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Association APAJH 09 ET JEUNES HANDICAPES (APAJH 09)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI- PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [G] [T] a été embauchée du 2 décembre 2013 au 30 janvier 2015 par l'association Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) en qualité de technicien qualité suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Mme [T] a été engagée le 26 janvier 2015 comme chef de service suivant contrat à durée indéterminée auprès du Service Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD).

A compter du 1er mai 2015, par avenant à son contrat, elle était promue Directrice Adjointe- Cadre Classe II - Niveau II, par intérim, au sein de l'institut Pierre Bardou situé à [Localité 5].

Enfin elle accédait le 01 juillet 2016 au poste de Directrice de l'Institut avec la responsabilité de la direction des établissements: IME - PFS - SESSAD - ITEP.

Après avoir été convoquée par courrier du 5 avril 2018 à un entretien préalable au licenciement, l'APAJH a notifié à Mme [T] une mise à pied disciplinaire de 3 jours par courrier du 3 mai 2018.

Par courrier du 2 juillet 2018, Mme [T] a été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 16 juillet 2018.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 6 juillet 2018 au 17 septembre 2018.

L'APAJH a informé Mme [T] par courrier du 30 juillet 2018 qu'aucune sanction disciplinaire n'était prise à son encontre.

Par courrier du 1er octobre 2018, Mme [T] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 octobre 2018. Finalement, s'y substituera une convocation du 10 octobre 2018 pour un entretien fixé au 25 octobre 2018.

Mme [T] a été licenciée par courrier du 31 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle.

Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 31 octobre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, par jugement du 17 juin 2021, a :

- dit que Mme [T] n'a pas fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral,

- débouté Mme [T] de sa demande de la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- dit que son licenciement repose sur un motif réel et sérieux,

- débouté Mme [T] de sa demande de la somme de 25439.82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la mise à pied à titre disciplinaire dont Mme [T] a été l'objet est fondée,

- débouté Mme [T] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et du rappel en paiement de salaire,

- débouté Mme [T] de ses autres demandes,

- débouté l'APAJH de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [T].

Par déclaration du 1er juillet 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement notifié le 25 juin 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2022, Mme [G] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a