4eme Chambre Section 1, 13 juillet 2023 — 21/03153
Texte intégral
13/07/2023
ARRÊT N°2023/327
N° RG 21/03153 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI7I
NB/CD
Décision déférée du 10 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00070)
[M] [O]
Section Encadrement
[Z] [K]
C/
S.A.S. ONET SERVICES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13/7/23
à Me L'HOTE, Me WEBER
Ccc Pôle Emploi
Le 13/7/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 6 juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [K] a été embauché à compter du 8 octobre 2012 par la société Onet Services en qualité de responsable d'exploitation, catégorie cadre, coefficient 300 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté. Il était affecté à l'agence de [Localité 10].
Son contrat de travail prévoyait, dans son article 7, que la durée mensuelle de travail de M. [Z] [K] sera égale à 151,67 heures.
Par avenant signé entre les parties le 22 juin 2016, M. [K] a été muté à l'agence d'[Localité 4] à compter du 1er août 2016 et promu aux fonctions de directeur d'agence, coefficient 400 de la convention collective. Il a bénéficié à compter de cette date, d'une large subdélégation de pouvoirs de son directeur régional
A compter du 1er février 2017, il a bénéficié d'une convention de mise à disposition de la société Prohygiène 81 (société du Réseau Services Onet dont ce dernier était l'associé unique), à hauteur de 20% de son temps de travail mensuel au sein de la société Onet Services [Localité 4], pour assurer la gestion administrative, commerciale et opérationnelle de l'agence. Cette convention de mise à disposition, conçue initialement pour une durée de 5 mois, a été renouvelée le 1er juillet 2017 pour une période de 3 mois. M. [K] a également bénéficié à compter de cette date, d'une large subdélégation de pouvoirs de son directeur régional concernant la société Pro-hygiène 81.
Du 1er novembre 2017 au 9 septembre 2018, puis du 12 février 2019 au 17 avril 2019, M. [K] a assuré l'intérim de l'agence de [Localité 12], dont le directeur était en arrêt maladie.
Une proposition d'avenant a été adressée au salarié le 11 février 2019, qui prévoyait qu'à compter du 11 février 2019, M. [K] prendrait la responsabilité de l'agence de [Localité 12], tout en conservant celle de l'agence d'[Localité 4], son temps de travail étant de 50% au sein de l'agence de [Localité 12] et 50% au sein de l'agence d'[Localité 4]. M. [K] n'a pas signé cet avenant.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel moyen s'élevait à la somme de 4 621 euros brut.
M. [K] a été placé en arrêt de travail du 17 avril au 30 juillet 2019, puis en congés du 8 août au 5 septembre 2019. Il n'a en réalité jamais repris ses fonctions dans l'entreprise depuis le 17 avril 2019, son contrat étant suspendu dans l'attente de la visite de reprise devant le médecin du travail, fixée au 11 septembre 2019 (pièce n° 32 de la société Onet Services).
Par courrier recommandé du 7 août 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 6 septembre 2019.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 10 septembre 2019 pour faute grave. La lettre de licenciement est motivée par 3 séries de griefs:
'1°) Non respect des process applicables dans l'entreprise préjudiciable aux intérêts de l'entreprise:
En date du 06/08/2019, nous avons été obligés de constater que vous aviez pris des engagements envers M. [B] [V], quant à une baisse de sa durée de travail et un aménagement de son temps de travail sur la semaine et ce sans tenir informée votre direction pour savoir si cela était envisageable.
En outre, cet engagement a été pris sans que vous ayez pris soin de vous assurer de l'embauche d'un responsable de site afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de nos prestations.
Ceci est d'autant plus surprenant que vous n'ête