4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023 — 21/03223
Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/345
N° RG 21/03223 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJGJ
MD/LT
Décision déférée du 16 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES (19/00184)
A. FLOURENS
Section industrie
[N] [J]
C/
S.A.S. GALVACIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14 septembre 2023
à Me LABRO, Me ROSSI-LEFEVRE
Ccc à Pôle Emploi
le 14 septembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. GALVACIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [N] [J] a été embauché le 2 octobre 1989 par la société Galvacier en qualité d'employé à l'accroche suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En 2008, était posé un diagnostic de problèmes néovaisseaux à l''il gauche résultant d'une myopie forte évolutive avec risques de cécité définitive.
Depuis novembre 2016, M. [J] exerçait comme galvaniseur.
En 2017, M. [J] a subi 2 opérations du canal carpien et a été placé en arrêt maladie à compter du 21 juin 2017.
L'origine professionnelle de la maladie a été reconnue le 05 mars 2018 avec un état consolidé au 18 janvier 2019.
A l'occasion d'une visite de reprise le 15 janvier 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail avec réserves.
Après avoir été convoqué par courrier du 7 février 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2019, il a été licencié par courrier du 19 février 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 9 décembre 2019, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'une discrimination en raison de son état de santé.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 16 juin 2021, a :
- constaté le manquement de la société Galvacier à son obligation de reclassement,
- jugé que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Galvacier au paiement de :
14 541,12 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
2 815,52 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement.
230,50 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis.
- jugé que la société Galvacier n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
-débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
- jugé que M. [J] n'a subi aucune discrimination dans son évolution de carrière en raison de son état de santé.
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la discrimination.
- jugé qu'il n'y a eu aucune inégalité de traitement.
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de l'inégalité de traitement.
- condamné la société Galvacier au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
- dit que les dispositions qui précèdent, dès lors que les sommes entrent dans le champ d'application de l'article R. 1454-14 du code du travail, sont exécutoires de droit, à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme brute de 2423,52 euros.
- dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire à l'ensemble du dispositif.
- condamné la société Galvacier aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juin 2021, dans des conditions de délai et de forme qu