4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023 — 21/03505

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Texte intégral

14/09/2023

ARRÊT N° 2023/348

MD/CD

N° RG 21/03505 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKFG

MD/CD

Décision déférée du 02 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Gaudens ( F20/00054)

G. DENEYS

Section Commerce

[B] [N]

C/

Société SPEC [G] [T] ASSURANCES

[K] [G]

[L] [T]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 14/9/23

à Me AGBOTON, Me POBEDA-THOMAS

Le 14/9/23

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [B] [N]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Société SPEC [G] [T] ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [K] [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [M], épouse [N], a été embauchée à compter du 4 avril 1995, par MM. [W] et [V] [U], agents d'assurance, en qualité de secrétaire, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.

La relation de travail s'est poursuivie par la signature d'un contrat à durée indéterminée conclu le 4 octobre 1995, Mme [N] ayant été embauchée en qualité d'employée de bureau à temps complet.

Le contrat de travail a été repris par MM. [U] et [R], dans le cadre de leur société en participation d'exercice conjoint (SPEC), à compter du 23 décembre 2004. Mme [N] a ainsi été positionnée au poste de « collaborateur d'agence à dominante gestionnaire », classe 3, en application de la convention collective du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.

À compter du 1er janvier 2019, l'entreprise a été rachetée par MM. [K] [G] et [D] [T] qui ont constitué la SPEC [G] [T] Assurances, MM. [G] et [T] exercent la profession d'agent d'assurance pour le compte de la compagnie Allianz.

Après avoir été convoquée par courrier du 21 mai 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 juin suivant, Mme [N] a été licenciée par courrier du 14 juin 2019 pour motif économique.

La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Elle a quitté les effectifs de l'entreprise au 25 juin 2019.

Mme [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, le 28 mai 2020, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, section commerce, par jugement du 2 juillet 2021, a :

- dit que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [N] de ses demandes ;

- débouté la SPEC [G] [T] Assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 2 août 2021, Mme [B] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non contestées.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2022

Par mention au dossier, la cour a soulevé d'office le défaut de qualité à agir de la SPEC [G] et Lorenco, société en participation d'exercice conjoint, dépourvue de la personnalité morale et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mars 2023 à 14 heures pour régularisation de la procédure.

Par conclusions du 07 février 2023, Messieurs [G] et [T] sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d'associés de la SPEC [G] et [T].

A l'audience du 15 mars 2023, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, elle a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2023 à 09 heures.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [N] [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement

- juger recevable l'intervention volontaire de Messieurs [G] et [T] ès-qualités d'associés de