4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023 — 21/03505
Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N° 2023/348
MD/CD
N° RG 21/03505 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKFG
MD/CD
Décision déférée du 02 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Gaudens ( F20/00054)
G. DENEYS
Section Commerce
[B] [N]
C/
Société SPEC [G] [T] ASSURANCES
[K] [G]
[L] [T]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me AGBOTON, Me POBEDA-THOMAS
Le 14/9/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [B] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Société SPEC [G] [T] ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [M], épouse [N], a été embauchée à compter du 4 avril 1995, par MM. [W] et [V] [U], agents d'assurance, en qualité de secrétaire, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
La relation de travail s'est poursuivie par la signature d'un contrat à durée indéterminée conclu le 4 octobre 1995, Mme [N] ayant été embauchée en qualité d'employée de bureau à temps complet.
Le contrat de travail a été repris par MM. [U] et [R], dans le cadre de leur société en participation d'exercice conjoint (SPEC), à compter du 23 décembre 2004. Mme [N] a ainsi été positionnée au poste de « collaborateur d'agence à dominante gestionnaire », classe 3, en application de la convention collective du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.
À compter du 1er janvier 2019, l'entreprise a été rachetée par MM. [K] [G] et [D] [T] qui ont constitué la SPEC [G] [T] Assurances, MM. [G] et [T] exercent la profession d'agent d'assurance pour le compte de la compagnie Allianz.
Après avoir été convoquée par courrier du 21 mai 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 juin suivant, Mme [N] a été licenciée par courrier du 14 juin 2019 pour motif économique.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Elle a quitté les effectifs de l'entreprise au 25 juin 2019.
Mme [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, le 28 mai 2020, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, section commerce, par jugement du 2 juillet 2021, a :
- dit que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [N] de ses demandes ;
- débouté la SPEC [G] [T] Assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 août 2021, Mme [B] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non contestées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2022
Par mention au dossier, la cour a soulevé d'office le défaut de qualité à agir de la SPEC [G] et Lorenco, société en participation d'exercice conjoint, dépourvue de la personnalité morale et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mars 2023 à 14 heures pour régularisation de la procédure.
Par conclusions du 07 février 2023, Messieurs [G] et [T] sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d'associés de la SPEC [G] et [T].
A l'audience du 15 mars 2023, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, elle a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2023 à 09 heures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [N] [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- juger recevable l'intervention volontaire de Messieurs [G] et [T] ès-qualités d'associés de