4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023 — 21/03602
Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/351
N° RG 21/03602 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKOZ
NB/CD
Décision déférée du 24 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 20/55)
M. RIVES-FABRE
Section encadrement
[C] [K]
C/
S.A.R.L. ALTI 81
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me FOURNIE
en LR/AR
Ccc + grosse à
Mme [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [F] [J], déléguée syndicale
INTIM''E
S.A.R.L. ALTI 81
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [K] a été embauché à compter du 6 mai 2019 par la société Alti 81 en qualité de VRP exclusif suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 28 avril 2020.
Entre mars et mai 2020, pendant la période du premier confinement national durant la pandémie de COVID, M. [K] a continué de travailler au profit de la société Alti 81, sous le régime d'activité partielle et parfois de garde d'enfant.
Par courrier du 14 mai 2020, la Direccte a informé M. [K] de son refus d'homologuer la rupture conventionnelle au motif que la date de fin du délai de rétractation n'était pas mentionnée.
Par mail du 15 mai 2020, la société Alti 81 a demandé à la Direccte de renvoyer les documents avec les dates initialement prévues. Par réponse du même jour, la Direccte a autorisé cette démarche sous réserve que la date de rupture soit différente.
Par courrier du 22 mai 2020, la société Alti 81 a mis en demeure M. [K] de justifier ses absences depuis le 11 mai 2020 et de reprendre son poste dès le lundi 25 mai 2020.
Par courrier du même jour, M. [K] notifiait à la société Alti 81 la prise d'acte de rupture de son contrat de travail pour invalidation de la rupture conventionnelle par la Direccte due à la faute de l'employeur, non respect des dispositions conventionnelles en matière salariale et de la clause de non-concurrence, et enfin pour ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Par courrier du 2 juin 2020, la société Alti 81 a notifié à M. [K] la levée de sa clause de non-concurrence.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 22 juin 2020 pour entendre requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de rappels de salaire, dommages et intérêts et indemnités de rupture.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, a :
- jugé que l'accord de l'ANI a été respecté concernant la rémunération,
- jugé que le remboursement des frais doit être justifié par des notes de frais (article 10 du contrat de travail),
- jugé qu'il n'y a pas de manquements graves de la part de l'employeur. De ce fait, la prise d'acte n'étant pas retenue, celle-ci produit une démission,
- débouté les parties du surplus,
- condamné M. [K], ayant été débouté de toutes ses demandes, à verser la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juin 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 5 juin 2023, M. [C] [K] demande à la cour de :
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la Sarl Alti 81 de lui remettre l'attestation pôle emploi rectifiée, les bulletins de salaire de mars à mai, ainsi que le certificat de travail,
- condamner la Sarl Alti 81 à lui verser la somme de 4 795,36 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, corre