4eme Chambre Section 2, 21 juillet 2023 — 21/03883

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Texte intégral

21/07/2023

ARRÊT N°326/2023

N° RG 21/03883 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLYD

AB/AR

Décision déférée du 04 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01179)

COMMERCE 1 - FARRE C.

[F] [S]

C/

S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 21 7 2023

à Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Nathalie CLAIR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [F] [S]

[Adresse 3]

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Hervé-georges BASCOU de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] [S] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 18 avril 2018 par la société Bastide Le Confort Médical en qualité d'agent polyvalent au sein du pôle collectivité de [Localité 4].

La convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques.

La société Bastide Le confort Médical emploie plus de 11 salariés.

Par courrier du 23 juillet 2019, M. [S] a informé la société qu'il entendait saisir le conseil de prud'hommes et a souhaité connaître la position de la société face à ses demandes.

Par requête en date du 26 juillet 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier du 31 juillet 2020, M. [S] a notifié sa démission à la société Bastide Le confort Médical.

Par jugement du 4 août 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

-dit et jugé que les accords d'aménagement du temps de travail, et notamment celui du 10 décembre 2018, étaient opposables à M. [S],

-dit et jugé que M. [S] a été rempli de la totalité de ses droits en terme de paiement des heures de travail effectif,

-dit et jugé que M. [S] avait accepté que son repos hebdomadaire soit fixe un autre jour que le dimanche,

-dit et jugé que les manquements aux durées maximales de travail et au droit au repos minimum ont été ponctuels et qu'en tout état de cause, la société Bastide a régularisé la situation,

-dit et jugé que la démission de M. [S] est claire et sans équivoque,

-dit et jugé que M. [S] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves ayant fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail,

-dit et jugé que la démission de M. [S] ne peut être analysée en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.

M. [F] [S] a relevé appel de ce jugement le 9 septembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] [S] demande à la cour de :

-le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,

-dire et juger la société Bastide mal fondes en toutes ses demandes,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes,

-juger que les parties ont entendu contractuellement décompter sa durée du travail de manière hebdomadaire,

-juger que c'est injustement que la société Bastide a déduit les jours d'entrée du mois incomplet d'embauche à un taux horaire majoré,

-juger qu'en tout état de cause, que ce soit du fait de ses manquements, ou par son application illégale de l'accord, la société Bastide a rendu l'accord en litige inopposable à M. [S],

-juger que l'accord de 2018 ne prévoit plus d'annualisation du temps de travail pour les salariés 'horaires',

-juger que le décompte de son temps de travail devai