3ème chambre, 14 septembre 2023 — 21/04511

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Texte intégral

14/09/2023

ARRÊT N°526/2023

N° RG 21/04511 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOYF

CBB/IA

Décision déférée du 21 Octobre 2021 - Président du TC de TOULOUSE ( 2021R413)

[V][S]

S.A.S. SMAC

C/

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

S.E.L.A.R.L. ASPERTI DUHAMEL

S.C.P. CADENE CASIMIRO RIBAUTE BERENGUER

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. SMAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle anne LEROY, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEÉ

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4]. Représentée par ses mandataires statutaires ou légaux, domiciliés en cette qualité au siège social.

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. ASPERTI DUHAMEL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

caducité partielle prononcée le 9.11.2022 par ordonnance de la 2ème chambre sur déféré

S.C.P. CADENE CASIMIRO RIBAUTE BERENGUER

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

caducité partielle prononcée le 9.11.2022 par ordonnance de la 2ème chambre sur déféré

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Par acte du ter juillet 2021, la société SMAC, entreprise de travaux publics, a fait procéder à la saisie par voie d'huissier de divers documents et informations dans les locaux et sur les ordinateurs de la société Soprema Entreprises, entreprise exerçant des activités concurrentes, en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Toulouse du 23 juin 2021, en faisant état de faits supposés de concurrence déloyale.

L'ordonnance sur requête a été signifiée par la société d'huissier SCP Cadene Casimiro Raynaud Ribaute Berenguer et les mesures ont été exécutées par la société d'huissier Selarl Asperti Duhamel.

PROCEDURE

Par acte en date du 27 juillet 2021 la SA Soprema Entreprises (SA Soprema) a fait assigner la SA SMAC et les sociétés d'huissiers Cadene Casimiro Raynaud Ribaute Berenguer et Selarl Asperti Duhamel devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en rétractation de l'ordonnance sur requête et nullité des procès verbaux établis à cet effet.

Par ordonnance du 21 octobre 2021 le juge a':

- dit l'assignation en rétractation recevable au visa des articles 4, 54, 56, 114, 480 et 481-1, 496 et 497, 768 et 782 du Code de Procédure Civile,

- débouté en conséquence la société SMAC de sa demande de nullité in limine et de sa demande d'irrecevabilité de la demande ;

- rétracté l'ordonnance rendue le 23 juin 2021 à l'encontre de la société SA Soprema Entreprises ;

- prononcé la nullité de l'ensemble des opérations de constats et de saisies pratiquées le ter juillet 2021 au sein de la société Soprema Entreprises ;

- ordonné à l'huissier instrumentaire de restituer l'ensemble des éléments qu'il a saisis ;

- interdit à la société SMAC de produire ou communiquer en tout ou partie le constat dressé le 1er Juillet 2021 par la SELARL Asperti-Duhamel, Huissiers de justice et/ou la SCP Cadene-Casimito, Huissiers de Justice ainsi que, tous les éléments ayant permis l'établissement de ce constat ;

- débouté la société Soprema de ses autres demandes ;

- débouté la société SMAC de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société SMAC à payer à la société Soprema la somme de 3 000 C sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

La SA SMAC a relevé appel de la décision suivant déclaration du 8 novembre 2021 en critiquant l'ensemble des chefs de la décision.

Par ordonnance du 20 avril 2022, la Présidente de Chambre de la Cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 8 novembre 2021 à l'égard de toutes les parties et a condamné la SAS SMAC aux dépens.

Par