4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2023 — 21/04807
Texte intégral
08/09/2023
ARRÊT N°2023/341
N° RG 21/04807 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQAC
FCC/AR
Décision déférée du 27 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00268)
ACTIVITES DIVERSES - MISPOULET
[N] [U] [B]
C/
S.A.R.L. DOMAINE DE PREISSAC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 8 SEPTEMBRE 2023
à Me Jean-françois RAVINA
Me Guy DEDIEU
1 CCC / AJ
1CCC/ POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [N] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.026104 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. DOMAINE DE PREISSAC
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Domaine de Preissac sise à [Localité 4] exerce une activité de location de salles pour divers événements professionnels et particuliers. Elle était gérée par les époux [E] [V] et [I] ; en janvier 2018, leur fille Mme [A] [E] est devenue co-gérante à leurs côtés.
Mme [N] [U] [B] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 6 février 2014 par la SARL Domaine de Preissac en qualité de chargée de clientèle.
La durée de travail a été réduite à 35 heures par semaine suivant avenant à compter du 1er avril 2015.
La convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable.
Par LRAR du 20 septembre 2018, la SARL Domaine de Preissac a notifié à Mme [U] [B] un avertissement pour avoir, la veille, quitté son poste de travail prématurément. Par LRAR du 15 octobre 2018, Mme [U] [B] a contesté cet avertissement.
Mme [U] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 14 décembre 2018, puis de nouveau à compter du 8 janvier 2019.
Lors de la visite médicale de reprise du 28 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] [B] définitivement inapte à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise.
Par LRAR du 13 février 2019, la SARL Domaine de Preissac a informé Mme [U] [B] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par LRAR du 14 février 2019, Mme [U] [B] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 février 2019, puis, par LRAR du 28 février 2019, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 28 février 2019. La SARL Domaine de Preissac a versé à Mme [U] [B] une indemnité légale de licenciement de 2.635,45 €.
Le 21 février 2020, Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour avertissement nul, d'un rappel de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé,
- dit que la SARL Domaine de Preissac n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dit que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, pour inaptitude d'origine non professionnelle,
- annulé l'avertissement du 20 septembre 2018,
- condamné la SARL Domaine de Preissac à régler à Mme [U] [B] les sommes suivantes :
* 98,93 € bruts au titre de paiement du salaire du 1er mars 2019,
* 9,89 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [U] [B],
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 98,93 € et 9,89 €) produisent intérêts au taux légal à comp