4eme Chambre Section 2, 21 juillet 2023 — 21/05089
Texte intégral
21/07/2023
ARRÊT N°2023/325
N° RG 21/05089 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORB4
CB/AR
Décision déférée du 04 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01883)
ENCADREMENT - FAROUZE
S.A.S. ARYSTA LIFESCIENCE
C/
[P] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 21 7 2023
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Magali PEYROT
1CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. ARYSTA LIFESCIENCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU (plaidant)
INTIMEE
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali PEYROT de la SELARL QUARANTA, PEYROT, GELBER ET MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2015 par la SAS Arysta Lifescience, qui développe une activité de fabrication, homologation, vente et développement de produits phytosanitaires, en qualité de responsable de développement.
La convention collective applicable est celle des industries de la chimie.
La société Arysta Lifescience emploie plus de 10 salariés.
Selon lettre du 11 juillet 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juillet 2019.
Elle a été licenciée pour motif économique selon lettre du 19 août 2019.
Par courrier du 3 septembre 2019, auquel la société Arysta Lifescience répondait le 12 septembre 2019, Mme [C] sollicitait que les motifs de licenciement lui soient précisés ainsi que les critères d'ordre utilisés.
Le 19 novembre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [P] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- fixé à 4 090 euros le salaire mensuel brut de Mme [C],
- condamné la société Arysta Lifescience, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 70,38 euros net à titre de régularisation de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
- 12 084 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 208,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 14 315 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 180 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité du fait de la nullité de la convention de forfait en jours sur l'année,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de droit,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Arysta Lifescience de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Arysta Lifescience, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.
Le 24 décembre 2021, la société Arysta Lifescience a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 27 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Arysta Lifescience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [P] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- fixé à 4 090 euros le salaire mensuel brut de Mme [C],
- condamné la société Arysta Lifescience, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 70,38 euros net à titre de régularisation de l'indemnité de licenciement con