4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023 — 22/00338
Texte intégral
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15/09/2023
ARRÊT N°2023/360
N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSL5
AB/AR
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( 20/00097)
INDUSTRIE - MONTAUD G.
[L] [S]
C/
SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
15 09 23
à Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [S] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er février 1991 par la société Hydro Builtex, en qualité d'opérateur scieur, puis opérateur polyvalent presse.
La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.
M. [S] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour dépression.
Par lettre du 1er mars 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 mars, puis reporté au 25 mars 2019.
Le 17 mars 2019, il était hospitalisé à la suite d'une décompensation psychotique au centre hospitalier de Purpan.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 29 mars 2019.
Par requête en date du 23 janvier 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de M. [L] [S] n'a pas été prononcé en fonction de son état de santé,
- jugé que M. [S] a été licencié pour une faute grave avérée,
- débouté M. [S] de ses demandes au titre des conséquences de la rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté M. [S] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 décembre 2021,
- statuant à nouveau, juger que le licenciement de M. [S] a été exclusivement prononcé en fonction de son état de santé et qu'il est discriminatoire,
- juger qu'il est en cela dépourvu de cause réelle et sérieuse et en prononcer la nullité,
- condamner la société Hydro Bulding Systems à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 3 074,84 euros au titre du préavis,
* 307,48 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents,
* 26 751,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 61 496,80 euros au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral lié à la discrimination,
* 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hydro Building Systems aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Hydro Building Systems France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que ce licenc