4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2023 — 22/00742

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Texte intégral

08/09/2023

ARRÊT N°2023/336

N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUBL

FCC/AR

Décision déférée du 25 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( )

TISSENDIE JJ

[J] [P]

C/

S.E.L.A.R.L. M.J. [T] & ASSOCIES

AGS CGEA [Localité 4]

S.A.R.L. MODERN'IRRIGATION 82

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 08 09 2023

à

Me Pascal SAINT GENIEST

Me Florence VERZI

Me Jean lou LEVI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [J] [P]

demeurant au [Adresse 2]

Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

S.A.R.L. MODERN'IRRIGATION 82

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5]

&

S.E.L.A.R.L. M.J. [T] & ASSOCIES Es qualitéS de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL MODERN'IRRIGATION 82 domicilié au [Adresse 3]

Représentées par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [N] [C], domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E.BILLOT, Vice-Présidente Placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [G] [U] devenu ensuite [J] [P] suivant décret de naturalisation du 19 janvier 2021, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 octobre 2017 par la SARL Modern'Irrigation 82, en qualité de chargé d'affaire, catégorie technicien, avec reprise de son ancienneté au 5 mai 2017.

La convention collective national des matériels agricoles, de BTP et de manutention est applicable.

La rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une rémunération variable, due si les études du salarié aboutissaient à des ventes, à hauteur de 0,5 % sur le montant HT de la vente.

Par courrier du 12 février 2020, M. [P] a démissionné, démission dont la SARL Modern'Irrigation 82 a accusé réception par courrier du 13 février 2020 en lui rappelant qu'il était tenu à un préavis de 3 mois. Le contrat de travail a finalement pris fin le 22 avril 2020.

Le 20 mai 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de paiement de rappels de rémunérations.

Suivant jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Modern'Irrigation 82 et a désigné la SELARL MJ [T] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Suivant jugement du 21 septembre 2021, le tribunal a adopté le plan de redressement judiciaire et a désigné la SELARL MJ [T] & Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 25 janvier 2022, rendu en présence de la SARL Modern'Irrigation 82, de Me [T] et du CGEA, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit qu'il y a lieu de faire droit au rappel de salaire en ce qui concerne la rémunération variable, conformément à la clause contractuelle formalisée dans le contrat de travail du 2 octobre 2017,

- condamné la SARL Modern'Irrigation 82 à payer à M. [P] les sommes suivantes :

* 3.048,29 € au titre de rappel de salaire,

* 304,82 € au titre des congés y afférents,

* 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [P] du surplus des demandes,

- débouté la SARL Modern'Irrigation 82 de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SARL Modern'Irrigation 82 aux dépens de l'instance.

M. [P] a relevé appel de ce jugement le 18 février 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [P] recevable et bien fondé,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus des demandes,

Et, statuant à nouveau :

- condamner la SARL Modern'Irrigation 82 à payer à M. [P] les sommes suivantes :

* 19.776,71 € à titre de rappel de