4eme Chambre Section 2, 21 juillet 2023 — 22/00852
Texte intégral
21/07/2023
ARRÊT N°312/2023
N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUSD
AB/AR
Décision déférée du 01 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00626)
COMMERCE 1 [R] F
S.A.R.L. SUPERMENAGER [Localité 1] SUD
C/
[V] [L]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 21 7 23
à Me Jasmine THELEN
Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. SUPERMENAGER [Localité 1] SUD
Centre Commercial SUPER U, [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jasmine THELEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2017 par la SARL Superménager [Localité 1] Sud en qualité de vendeur merchandiseur, livreur, ainsi que toute activité connexe.
La convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager est applicable.
A la date du litige la société employait moins de 11 salariés.
Par courrier du 3 octobre 2019, la société Superménager [Localité 1] Sud informait M. [L] d'une cessation à venir à la suite d'un résultat déficitaire de l'exercice 2018/2019.
Par mails des 19 et 23 octobre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 octobre 2019.
Le 23 octobre 2019, la société Superménager [Localité 1] Sud remettait à M. [L] un contrat de sécurisation professionnelle, auquel adhérait le salarié le 29 octobre 2019.
Par lettre du 3 décembre 2019, M. [L] était licencié pour motif économique.
Par requête en date du 25 mai 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [V] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamné la SARL Superménager [Localité 1] Sud prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 785,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 378,52 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réemploi,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation relative au maintien de l'employabilité,
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé le salaire moyen de M. [L] à la somme de 1 892,63 euros,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Superménager [Localité 1] Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Superménager [Localité 1] Sud aux dépens,
- rappelé que les créances salariales, soit pour la somme de 4 163,78 euros, produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire,
- rappelé que les créances indemnitaires, pour la somme de 5 000 euros, produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La société Superménager [Localité 1] Sud a relevé appel de ce jugement le 28 février 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Superménager [Localité 1] Sud demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
- déclarer recevable et fondé l'appel formé par la SARL Superménager [Localité 1] Sud, pri