4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023 — 22/00870
Texte intégral
15/09/2023
ARRÊT N°2023/356
N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUUL
FCC/AR
Décision déférée du 04 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( F20/00101)
COMMERCE DENEY G.
[X] [N]
C/
S.A.R.L. ALTI HOTEL
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 15 09 2023
à Me Anicet AGBOTON
Me Agnès DARRIBERE
1ccc/AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.007459 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. ALTI HOTEL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Alti Hôtel exploite trois hôtels à [Localité 4] (31).
Mme [X] [N] a été embauchée selon un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet du 7 juin au 30 septembre 2013, en qualité de femme de chambre.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a ensuite été conclu à compter du 12 novembre 2013.
La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 est applicable.
Par courrier du 7 septembre 2019, Mme [N] a démissionné en proposant de travailler jusqu'à fin octobre.
Le 1er octobre 2019, Mme [N] et la SARL Alti Hôtel ont signé une rupture conventionnelle visant deux entretiens des 2 et 17 septembre 2019 et prévoyant une indemnité de rupture de 3.600 €. La rupture conventionnelle a été homologuée par la Direccte le 13 novembre 2019. La SARL Alti Hôtel a établi des documents mentionnant une fin de contrat par rupture conventionnelle au 15 novembre 2019.
Le 13 novembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; en dernier lieu, elle a demandé la nullité de sa rupture conventionnelle et le paiement du solde de l'indemnité de rupture conventionnelle, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
A titre reconventionnel, la SARL Alti Hôtel a demandé le remboursement d'un prêt.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle,
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Alti Hôtel de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [N] à verser à la SARL Alti Hôtel la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 1er mars 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [N] avait démissionné de ses fonctions antérieurement à la rupture conventionnelle et l'a déboutée de ses demandes liées à l'annulation de la rupture conventionnelle,
Statuant à nouveau :
- juger que :
* la rupture conventionnelle conclue entre la SARL Alti Hôtel et Mme [N] est nulle,
* la rupture du contrat de travail de Mme [N] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la SARL Alti Hôtel ne prouve pas l'existence de sommes dues par Mme [N] au moment de la rupture du contrat de travail,
- condamner la SARL Alti Hôtel à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 1.600 € nets au titre du solde de l'indemnité de rupture conventionnelle,
* 4.441,52 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 444,15 € bruts au titre des congés payés afférents.
* 15.545,32 € nets, soit 7 mois de salaire, au titre des do