4eme Chambre Section 1, 13 juillet 2023 — 22/01324
Texte intégral
13/07/2023
ARRÊT N°2023/328
N° RG 22/01324 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW3M
MD/CD
Décision déférée du 30 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi ( 20/00084)
L. VILDA
Section commerce
S.A.S. TRANSPORTS RIVALS
C/
[C] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13/7/23
à Me TERRIE,
Me STANTON
Ccc Pôle Emploi
Le 13/7/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS RIVALS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
INTIM''
Madame [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par , greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [C] [X] a été engagée le 7 janvier 2013 par la société Naturhouse, en qualité de magasinier, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires), régi par la convention collective des commerces de détails de fruits, légumes et produits laitiers.
Par avenant du 11 mars 2013, le contrat à durée déterminée a été renouvelé et la durée du travail a été portée à 35 heures hebdomadaires.
À compter du 1er septembre 2013, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Au début de l'année 2017, la société Naturhouse a cédé la branche logistique de son activité à la société Transports Rivals. Le contrat de travail de Mme [X] a donc été transféré à la société Transports Rivals à compter du mois de février 2017, la convention collective nationale applicable étant désormais celle des entreprises des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 26 juin 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 26 juillet suivant.
Le 14 décembre 2019, Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple, jusqu'au 19 mai 2020.
Le 27 février 2020, une visite médicale est intervenue devant le médecin du travail.
Le 20 mai 2020, à l'issue de la visite médicale de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un poste de type administratif sans port de charges lourdes de plus de 5 / 6 kg, sans manutention et sans sollicitation répétée du rachis lombaire.
Par courrier du 26 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juillet suivant et, par courrier du 9 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle à la suite d'une impossibilité de reclassement.
Mme [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi, le 24 août 2020, pour contester son licenciement et obtenir le versement de plusieurs sommes.
Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, a :
- débouté Mme [X] de sa demande de nullité du licenciement ;
- débouté Mme [X] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Transports Rivals à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
*4.080,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,01 € de congés payés y afférents,
*3.743,48 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
*626,19 € à titre de rappel de salaires au titre de la période de maintien du salaire durant la maladie, outre 62,62 € de congés payés afférents ;
- condamné la société Transports Rivals à rectifier les documents de fin de contrat et les bulletins de paie ;
- condamné la société à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 5 avril 2022, la SAS Transports Rivals a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 juin 2022, la SAS Tra