4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023 — 22/01608

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Texte intégral

14/09/2023

ARRÊT N°2023/356

N° RG 22/01608 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYBE

NB/LT

Décision déférée du 31 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 20/00538)

H. BARAT

Section commerce chambre 2

S.A. GAN ASSURANCES

C/

[W] [M] épouse [C]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14 septembre 2023

à Me BORDIER, Me ESPLAS

Ccc à Pôle Emploi

le 14 septembre 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIM''E

Madame [W] [M] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [W] [M], épouse [C] a été embauchée à compter du 26 novembre 2007 par la société Gan Assurances en qualité de chargée de missions dédiée au sein de la région sud-ouest suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance.

Par avenant du 24 mars 2009, elle a été promue chargée de missions en pôle développement vie à compter du 1er avril 2009.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 863,27 euros.

Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 7 décembre 2017 au 2 mars 2018, puis de façon ininterrompue à compter du 15 juin 2018.

Lors de la visite médicale de reprise du 24 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte définitivement à son poste, en précisant toutefois qu'un reclassement à un poste similaire dans un autre service pourrait être envisagé.

Par courrier du 15 mai 2019, la société Gan Assurances a demandé à Mme [C] de lui adresser son curriculum vitae et de lui préciser si elle était mobile géographiquement.

Par courrier du 20 mai 2019, la salariée lui a répondu qu'elle était mobile France entière sur tous postes compatibles avec ses formation et parcours professionnel.

Par courrier du 18 juin 2019, l'employeur indiquait à Mme [C] avoir identifié un poste d'animateur concepteur de formations vie à [Localité 5] susceptible de lui correspondre.

Après accord de la médecine du travail du 20 juin 2019 et consultation des représentants du personnel du 25 juin 2019, la société Gan Assurances lui a soumis une proposition de reclassement pour le poste d'animateur concepteur de formations vie par courrier du 10 juillet 2019.

Après échange entre les parties sur les détails de ce poste, Mme [C] l'a décliné par courrier du 7 octobre 2019 en raison de sa rémunération et de sa situation géographique, trop éloignée de son lieu de travail précédent.

Par courrier du 11 octobre 219, la société Gan Assurances informait la salariée de l'absence d'autres possibilités de reclassement.

Par lettre recommandée du 18 octobre 2019, la société Gan Assurances a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 8 novembre 2019.

Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 14 novembre 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2 a :

- dit que la société Gan Assurances n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement,

- dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Gan Assurances au paiement des sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 726,54 euros brut au titre des deux mois de préavis, outre 572,65 euros brut à titre de congés payés y afférents.

- débouté Mme [C] du surplus de ses demand