4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023 — 22/01611

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Texte intégral

14/09/2023

ARRÊT N°2023/357

N° RG 22/01611 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYBK

NB/LT

Décision déférée du 22 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00465)

A. SAUBENS

Section activités diverses

[D] [P]

C/

S.A.R.L. TRAIT D'UNION

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14 septembre 2023

à Me DESSENA, Me NOUGAROLIS

Ccc à Pôle Emploi

le 14 septembre 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [D] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. TRAIT D'UNION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [P] a été embauchée à compter du 23 décembre 2020 par la société Trait d'Union en qualité d'aide à domicile suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (116,91 heures par mois) régi par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.

Par avenant du 26 janvier 2012, sa durée hebdomadaire de travail à été portée à 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

Par courrier du 18 septembre 2018, la société Trait d'union a notifié un avertissement à Mme [P] , qui est ainsi motivé : 'J'ai été obligée de mettre fin à votre mission auprès de Mme [Y].

Lors de votre première intervention le jeudi 13 septembre 2018 auprès de cette dame à la maison de retraite Le Clos des Carmes, Mme [H] titulaire et référente du poste a voulu vous transmettre les conseils nécessaires pour assurer la prise en charge de Mme [Y], qui comme indiqué dans l'ordre de mission, est une personne très fragile psychologiquement.

Vous vous êtes alors immédiatement emportée en hurlant que vous aviez déjà eu les informations par Mme [R] que vous remplacez.

Vous avez tellement hurlé que le personnel soignant de l'établissement a été obligé d'interrompre ses activités pour accourir alerté par vos cris.'

Par courrier du 20 juillet 2019, Mme [P] a présenté sa démission à la société Trait d'Union à effet du 23 août 2019 conformément à son préavis d'un mois.

Par courrier du 28 octobre 2019, Mme [P] a contesté le montant de son indemnité compensatrice de congés payés et sollicité la régularisation de ses heures de travail.

Par courrier du 29 novembre 2019, la société Trait d'Union a adressé à la salariée son dernier bulletin de salaire incluant la régularisation et l'attestation destinée à Pôle Emploi.

La salariée a contesté les sommes rectifiées par courrier du 14 janvier 2020. Elle a saisi, le 12 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages intérêts pour le préjudice subi.

Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a :

- condamné la société Trait d'Union à régler à Mme [P] les sommes suivantes:

* 1 397,51 euros brut au titre de la régularisation du paiement des heures supplémentaires,

* 111,80 euros net au titre de la majoration d'ancienneté,

* 139,75 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Trait d'Union,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autres que de droit,

- débouté la société Trait d'Union de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Trait d'Union aux entiers dépens.

***

Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mai 2023, Mme [D] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre