4eme Chambre Section 1, 13 juillet 2023 — 22/01674

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Texte intégral

13/07/2023

ARRÊT N°2023/331

N° RG 22/01674 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYKQ

NB/LT

Décision déférée du 25 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI

( 20/00081)

J. CASSAGNES

Section encadrement

[V] [J]

C/

[K] [C]

Association CGEA DE [Localité 2]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 13 juillet 2023

à Me LEONI, Me BESSE, Me LAFFONT

Ccc à Pôle Emploi

le 13 juillet 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

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APPELANTE

Madame [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Laure LEONI, avocat au barreau D'ALBI

INTIM''ES

Maître [K] [C] agissant en qualité de liquidateur de la SAS [Y] INDUSTRIE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

Association CGEA DE [Localité 2] UNEDIC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'' présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Pro CD [Y] Industrie est une société holding, spécialisée en fabrication de vêtements de dessus, et comporte trois filiales, dont deux sont situées en France, à [Localité 5] :

- la société [Y] Industrie,

- la société Manufacture des Teinturiers,

la troisième, la société Factory C, étant située au Maroc.

Mme [V] [J] a été embauchée à compter du 6 décembre 1995 par la société [Y] Industrie, en qualité de responsable d'ordonnancement, de lancement de collection et de suivi de production, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'industrie et de l'habillement.

Par jugement du 20 octobre 2002, le tribunal de commerce d'Albi a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Y] Industrie.

Par jugement du 30 mars 2004, le tribunal de commerce d'Albi a adopté le plan de redressement de la société [Y] Industrie.

Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce d'Albi, saisi par M. [M] [Y] d'une demande de résolution du plan de redressement adopté le 30 mars 2004 en raison d'un nouvel état de cessation des paiements, a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [Y] Industrie, Maître [K] [C], de la SCP [C]-Bru étant désignée en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée du 2 octobre 2019, Maître [C] a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour motif économique et fixé au 11 octobre 2019.

Par lettre du même jour, Maître [C] a consulté les sociétés Pro CD et Manufacture de Teinturiers au sujet des perspectives de reclassement des deux salariés de la société [Y] Industrie(Mme [V] [J] et M. [O] [Z]) au sein de ces deux structures.

Par courrier du 4 octobre 2019, la société Pro CD a informé le liquidateur de l'absence de poste vacant qui permettrait le reclassement de ces deux salariés.

Par courrier du même jour, la société Manufacture des Teinturiers a informé le liquidateur de la disponibilité d'un poste d'ouvrier polyvalent qui a été proposé à Mme [V] [J] et à M. [O] [Z] par lettre remise en main propre le 8 octobre 2019. M. [Z] a accepté cette proposition.

Son licenciement a été notifié à Mme [V] [J] par lettre recommandée du 15 octobre 2019 pour motif économique.

Mme [V] [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 2 novembre 2019.

Contestant son licenciement, Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 6 août 2020 pour entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demander le versement de dommages et intérêts.

Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi, section Encadrement, a :

- débouté Mme [J] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Mme [J] aux entiers dépens.

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Par déclaration du 29 avril 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui av