4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023 — 22/01729
Texte intégral
15 09 2023
ARRÊT N°2023/
N° RG 22/01729 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYTG
AB/AR
Décision déférée du 24 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20//0581)
COMMERCE 2 - PUJOL G
SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
C/
[T] [H]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 15 09 23
à Me SOREL
Me LITT
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [H] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 15 novembre 1982 au 15 mai 1983 par la société Technal en qualité de standardiste téléxiste.
Par courrier du 13 septembre 1983, ses fonctions se poursuivaient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] occupait le poste d'Assistante Support Commercial.
La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.
Courant 2010, Mme [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail au terme duquel, le médecin du travail préconisait une reprise à temps partiel thérapeutique le 30 novembre 2010, lequel s'est poursuivi durant trois mois.
Après une reprise à temps plein, et quelques arrêts maladie ponctuels, Mme [H] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail en date du 19 décembre 2018 pour un syndrome anxio dépressif réactionnel.
Lors d'une nouvelle visite médicale en date du 4 novembre 2019, Mme [H] a été déclarée inapte. Le médecin du travail indiquait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans son emploi.
Par courrier du 12 novembre 2019, la caisse d'assurance maladie a refusé à la salariée la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels car sa maladie n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et son taux d'incapacité était inférieur à 25%.
Par courrier du 20 novembre 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 décembre 2019, et licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 5 décembre 2019.
Par requête en date du 18 mai 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 2 726,96 euros,
- condamné la société Hydro Building Systems France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] [T] les sommes suivantes :
* 54 539,92 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 453,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 545,40 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Hydro Building Systems France aux entiers dépens.
La société Hydro Building Systems France a relevé appel de ce jugement le 4 mai 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Hydro Building Systems France demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [H] était dénué de cause réelle et sérieuse