Troisième chambre civile, 21 septembre 2023 — 22-17.436
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° H 22-17.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 M. [W] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-17.436 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Le cercle canin montrichardais, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Villa Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association Le cercle canin montrichardais, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [S], de Me Ridoux, avocat de l'association Le cercle canin montrichardais, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Villa Florek prise en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association Le cercle canin montrichardais. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mai 2021), le 9 septembre 2014, M. [S] (le bailleur) a donné en location, à effet du 1er janvier 2014, à l'association Le cercle canin montrichardais (la locataire), à usage exclusif de terrain de sport canin, des parcelles de terre lui appartenant dont elle avait la jouissance depuis plusieurs années en vertu d'un précédent bail consenti le 17 mai 1983. 3. Le bailleur a délivré congé à la locataire, qui a quitté les lieux le 31 janvier 2015, puis l'a assignée en paiement d'une certaine somme correspondant au coût de la remise du terrain dans l'état où il se trouvait à la date de prise d'effet du bail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre du coût de la remise en état du terrain donné à bail, alors « que les améliorations apportées par le preneur en cours de bail deviennent la propriété du bailleur au moment du renouvellement du bail ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que le terrain donné à bail le 9 septembre 2014 était clôturé et que les améliorations liées à cette clôture qui avaient donc eu lieu avant le renouvellement dudit bail du 9 septembre 2014, étaient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement ; qu'il appartenait donc à l'association Le cercle canin montrichardais de démontrer qu'au jour de son départ des lieux, ladite clôture était toujours présente et n'avait pas été démontée ; qu'en mettant cette preuve à la charge du bailleur, motif pris qu'aucun état des lieux n'avait été dressé entre les parties le 31 décembre 2015 et qu'eu égard au contexte de l'affaire rien ne permettait de retenir que la clôture n'aurait pas été démontée postérieurement au départ de l'association Le cercle canin montrichardais, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Pour rejeter la demande en paiement du bailleur au titre du coût de la remise en état du terrain donné à bail à compter du 1er janvier 2014, après avoir relevé d'une part, que ce terrain était à cette date pourvu d'une clôture dont le bailleur était devenu propriétaire par accession à la fin d'un précédent bail, d'autre part, qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 janvier 2016 que des piquets de clôture en avaient été récemment retirés, l'arrêt retient qu'aucun état des lieux n'a été dressé au terme du bail consenti le 9 septembre 2014 et que rien ne permet de retenir, eu égard au contexte de l'affaire, que la clôture n'aurait pas été enlevée postérieurement au départ de la locataire. 7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à la locataire, tenue de rendre le terrain tel qu'elle l'avait reç