Troisième chambre civile, 21 septembre 2023 — 22-15.340
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° D 22-15.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [D] [E], 2°/ Mme [J] [S], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° D 22-15.340 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Gestion immobilières Daubeze Roulland, dont le siège [Adresse 4], 2°/ à la société 1001 Vies habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Logement français, venant aux droits de la société HLM coopération et famille, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 1001 Vies habitat, de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), M. et Mme [E] sont propriétaires de parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], contiguës d'une parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 1], sur laquelle est édifié un immeuble dénommé [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété. 2. Ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) en cessation de divers empiétements sur leur fonds. 3. Celui-ci a appelé en garantie la société HLM coopération et famille, constructeur de la résidence, aux droits de laquelle est venue la société 1001 Vies habitat. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en cessation des empiétements du syndicat des copropriétaires concernant les regards d'eaux usées et pluviales, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de démolition des regards eaux usées et eaux pluviales qu'ils avaient formée, a retenu que rien ne permettait d'établir que ces regards ont été construits sur les parcelles voisines puisqu'ils n'apparaissent pas sur le plan de bornage et que les seules photographies communiquées par les intimés ne permettent pas de situer ces ouvrages ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le procès-verbal de constat d'huissier du 14 mars 2018 établi à la requête des époux [E], mentionnant la présence de tampons d'égout d'eaux pluviales et d'eaux usées « sur le terrain du requérant », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour rejeter la demande de démolition des regards d'eaux usées et pluviales, l'arrêt retient que rien ne permet d'établir qu'ils ont été construits sur les parcelles appartenant à M. et Mme [E], ces ouvrages n'apparaissant pas sur le procès-verbal de bornage et les photographies communiquées ne permettant pas de les situer. 8. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, le 14 mars 2018, également produit et invoqué par M. et Mme [E] pour prouver l'empiétement dénoncé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en cessation des empiétements du syndicat des copr