Troisième chambre civile, 21 septembre 2023 — 22-16.090
Textes visés
- Article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° U 22-16.090 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 M. [Z] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-16.090 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société DM gestion, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), M. [N], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) en annulation de l'assemblée générale du 8 septembre 2015 en son entier, puis, par conclusions additionnelles prises à titre subsidiaire, en annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes d'annulation des résolutions n° 8 et 9 de l'assemblée générale du 8 septembre 2015, alors « que lorsqu'un copropriétaire demande l'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires dans son entier, il attaque implicitement mais nécessairement toutes les résolutions votées lors de celle-ci ; qu'en déclarant irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 8 et 9 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2015 pour avoir été formées par conclusions notifiées le 13 octobre 2016, après l'expiration du délai de deux mois prévu pour ce faire, sans constater que la demande d'annulation de l'assemblée dans son entier formulée également par M. [N] était tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. » Réponse de la Cour Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 4. Selon ce texte, les actions qui ont pour objet de contester les assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de leur notification. 5. Pour déclarer irrecevables les demandes en annulation des résolutions n° 8 et 9 de l'assemblée générale du 8 septembre 2015, l'arrêt retient que, formées après l'expiration du délai de deux mois, elles sont atteintes par la forclusion. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande initiale en annulation de l'assemblée générale en son entier avait été formée hors délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en annulation des résolutions n° 8 et 9 de l'assemblée générale du 8 septembre 2015, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens